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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 nov. 2024, n° 24/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01174 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZL3
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 novembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [H] [P]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 8] (JURA), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Juillet 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 24 février 2022, M. [K] [H] [P] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] auprès de la SA CIC Est.
Par convention du même jour, une autorisation de découvert sur ce compte lui a été octroyée dans la limite de 500 €.
Par courrier recommandé en date du 27 mai 2023, la SA CIC Est a mis en demeure M. [K] [H] [P] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Suivant offre préalable acceptée le 23 mars 2022, la SA CIC Est a consenti à M. [K] [H] [P] un prêt renouvelable n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 7 000 € remboursable par des mensualités variant selon la nature du projet financé, le montant de l’utilisation et la durée de remboursement choisie.
Par courrier recommandé en date du 19 septembre 2023, la SA CIC Est a mis en demeure M. [K] [H] [P] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la SA CIC Est a fait assigner M. [K] [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
– dire et juger recevable et bien fondée l’assignation ;
– condamner M. [K] [H] [P] à lui payer :
la somme de 1 086,57 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 26 mars 2024 et jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur en compte courant n°217 601.01,la somme de 3 581,15 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 mars 2024 et jusqu’à la date effective de paiement, au titre de l’utilisation n°1 du prêt [XXXXXXXXXX02],la somme de 2 686,70 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 mars 2024 et jusqu’à la date effective de paiement, au titre de l’utilisation n°2 du prêt [XXXXXXXXXX02],– ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner M. [K] [H] [P] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juillet 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CIC Est, représentée par son avocat, s’en remet quant aux moyens soulevés d’office et maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis selon dépôt à l’étude du commissaire de justice, M. [K] [H] [P] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fourni en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur le découvert en compte courant
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA CIC Est produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de M. [K] [H] [P] s’élève à la somme de 1 086,57 €, arrêtée au 25 mars 2024.
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur le crédit renouvelable
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CIC Est justifie avoir adressé à M. [K] [H] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, demande implicite à l’action en paiement.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA CIC Est et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève :
à la somme de 3 327,37 €, arrêtée au 25 mars 2024, au titre de l’utilisation N°1 du contrat de crédit renouvelable (déduction faite de l’indemnité conventionnelle),à la somme de 2 496,30 €, arrêtée au 25 mars 2024, au titre de l’utilisation N°2 du contrat de crédit renouvelable (déduction faite de l’indemnité conventionnelle),
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [K] [H] [P] au paiement de ces sommes, arrêtées au 25 mars 2024, majorée au taux contractuel de 4,750 % à compter 26 mars 2024.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, les sommes réclamées au titre de la clause pénale apparaissent manifestement excessives au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [K] [H] [P] au paiement de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [H] [P] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CIC Est de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [K] [H] [P] à payer à la SA CIC Est la somme de 1 086,57 € (mille quatre-vingt-six euros et cinquante-sept centimes), arrêtée au 25 mars 2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04], majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 26 mars 2024 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] en date du 23 mars 2022, signé entre la SA CIC Est, d’une part, et M. [K] [H] [P], d’autre part ;
CONDAMNE M. [K] [H] [P] à payer à la SA CIC Est la somme de 3 327,37 € (trois mille trois cent vingt-sept euros et trente-sept centimes), arrêtée au 25 mars 2024, au titre de l’utilisation N°1 du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX02], majorée au taux contractuel de 4,750 % à compter 26 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [H] [P] à payer à la SA CIC Est la somme de 2 496,30 € (deux mille quatre cent quatre-vingt-seize euros et trente centimes), arrêtée au 25 mars 2024, au titre de l’utilisation N°2 du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX02], majorée au taux contractuel de 4,750 % à compter 26 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [K] [H] [P] à payer à la SA CIC Est la somme d’un euro au titre de la clause pénale du contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA CIC Est du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [K] [H] [P] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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