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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01851 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSMQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [H] [T]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01851 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSMQ
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par M. [N] [W], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01851 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSMQ
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la Caisse) a, par décision en date du 10 juin 2024, notifié à Madame [H] [T] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail (maladie) couvrant la période du 01 juillet 2023 au 30 juillet 2023, au motif que son arrêt était parvenu à la Caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Mme [T] a, par courrier daté du 03 septembre 2024, contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines qui a, par courrier daté du 09 septembre 2024, accusé réception de son recours.
Mme [T] a, par courrier recommandé expédié le 23 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
À cette date, Mme [T], comparante en personne, demande au tribunal d’invalider la décision de la Caisse et, par conséquent, la condamnation de cette dernière au versement de ses indemnités journalières (maladie) pour la période du 27 juin 2023 au 31 juillet 2023, soit le dernier jour d’arrêt de travail prescrit par le docteur [G] [D] [K] le 27 juin 2023.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir été placée en arrêt maladie à compter du 20 mars 2023 pour un problème de cancer pour lequel elle a suivi un protocole de soins très lourd de chimiothérapie, radiothérapie puis intervention chirurgicale. Elle précise habiter à [Localité 4] et avoir transmis tous ses arrêts de travail dans les délais impartis à l’agence située au [Adresse 2] à [Localité 4]. Elle explique s’être rendue compte d’une perte importante de salaire sur le mois de février 2024, et avoir contacté son employeur qui l’a informée du refus de versement des indemnités journalières (subrogation) par la Caisse, cette dernière n’étant en possession d’aucun arrêt de travail visant plusieurs périodes dont la période litigieuse.
Elle ajoute qu’après avoir contacté la Caisse, cette dernière lui a demandé de procéder à une nouvelle transmission d’arrêt de travail litigieux (duplicata) afin de permettre la régularisation de son dossier, ce qui a été, en effet, effectué après la fin de la période prescrite.
Elle fait valoir qu’à la mi-avril un courrier adressé à l’agence de [Localité 4] et expédié le 09 janvier 2024 lui a été retrourné par les services de la Poste avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— déclarer bien-fondée la décision de la Caisse du 10 juin 2024, ayant refusé à Mme [T] l’indemnisation de l’arrêt de travail pour la période du 01 juillet 2023 au 30 juillet 2023 ;
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A ce titre, la Caisse déclare que l’envoi des arrêts de travail doit se faire à une adresse postale unique qui n’est pas celle de [Localité 4] qui est une agence locale.
Elle ajoute que l’arrêt litigieux prescrit, n’a été réceptionné que le 28 mars 2024, date rendant impossible tout éventuel contrôle de la part du service du contrôle médical pendant la période de repos, Mme [T] ne justifiant pas avoir transmis cet arrêt dans le délai.
La Présidente a sollicité de la Caisse une note en délibéré afin qu’elle justifie des dates et lieux de réception des arrêts de travail prescrits à Mme [T] et réceptionnés par elle, avant et après la période litigieuse..
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la décision refusant le versement des indemnités jouralières :
Il sera rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail initial ainsi que ses prolongations doit être envoyé par l’assuré social à la Caisse primaire d’assurance maladie dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail et sous peine de sanctions.
L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale complète ces dispositions, en précisant que :
« La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible (…). ».
Selon une jurisprudence constante, il appartient à l’assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle (C. Cass., 2ème Ch.civ.du 01/06/2023, pourvoi n°21-19.750).
En l’espèce, il est constant et non contesté par les parties que la contestation de Mme [T] concerne le refus d’indemnisation de la prolongation de l’arrêt de travail (maladie) prescrit le 27 juin 2023, pour la période du 27 juin 2023 au 31 juillet 2023 inclus et non du 01 juillet 2023 au 30 juillet 2023, comme indiqué par la Caisse dans sa décision du 10 juin 2024.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’arrêt de travail litigieux prescrit à Mme [T], le 27 juin 2023, par le docteur [G] [D] [K], pour la période du 27 juin 2023 au 31 juillet 2023, a été reçu par la Caisse le 28 mars 2024 (pièce n°4), soit après la fin de la période prescrite.
S’il ressort de la note en délibéré de la CPAM transmise au greffe par courriel en date du 29 août 2025, que l’envoi des arrêts de travail à l’agence de [Localité 4] est traité, malgré les indications contraires indiquées sur la façade de ce point d’accueil ainsi que sur le site Ameli, il n’en demeure pas moins qu’il revient à Mme [T] de démontrer avoir transmis son arrêt de travail du 27 juin 2023 dans les délais requis où à tout le moins avant la fin de la période prescrite.
Or, Mme [T], à qui la charge de la preuve incombe, n’apporte aucune pièce permettant de justifier la transmission de son arrêt de travail dans le délai requis, le courrier produit adressé le 9 janvier 2024 à l’agence de [Localité 4] qui lui a été retourné par les services de la Poste ne concernant pas cet arrêt de travail mais celui prexcrit le 05 janvier 2024.
Dès lors, la décision de la Caisse refusant à Mme [T] le versement des indemnités journalières (maladie) pour la période du 27 juin 2023 au 31 juillet 2023, apparaît bien fondée.
Par conséquent, Mme [T] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 :
CONFIRME le bien-fondé de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail maladie prescrit à Madame [H] [T] pour la période du 27 juin 2023 au 31 juillet 2023 ;
DÉBOUTE Madame [H] [T] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [T] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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