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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 22/04108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 22/04108 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSFF
[X] [F] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006053 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 22-105
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
30/01/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me M. FAVREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 22 NOVEMBRE 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [X] [F] [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2021, Monsieur [X] [F] [V], né le 16 novembre 2003 à [Localité 2] (Guinée), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Poitiers sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 8 décembre 2021 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que la copie produite du jugement supplétif du tribunal de première instance de Dixinn (Guinée) du 27 janvier 2020 n''est pas probante au sens de l’article 47 du code civil et ne peut suffire à établir de façon certaine l’état civil de l’intéressé, faute de motivation de ce jugement dès lors non conforme à l’ordre public international français et faute de production du certificat de non recours.
M. [X] [V] a dès lors, par acte d’huissier du 19 septembre 2022, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de contester la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de voir dire qu’il est de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 19 mars 2024, M. [X] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, de :
Annuler le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française en date du 8 décembre 2021 ;Dire et juger qu’il est de nationalité française ;Ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les registres d’état civil français ;Condamner le Trésor public à payer la somme de 1 500 euros au profit de Maître Marie Favreau, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, M. [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il expose en premier lieu qu’il n’est pas contesté qu’il remplit la condition édictée par l’article 21-12 du code civil, dans la mesure où il avait été recueilli en France et confié à l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans à la date de la déclaration de nationalité française.
Il rappelle en second lieu la présomption de régularité qui découle de l’article 47 du code civil. Il assure que le cachet du tribunal de première instance de Dixinn est apposé sur la première page du jugement en partie gauche et que ce jugement est motivé, se référant aux documents versés à la procédure et à l’enquête à laquelle il a été procédé par l’audition de deux témoins majeurs. Il en conclut que ce jugement n’est pas contraire à l’ordre public international français. Il fait en outre observer que ce jugement a été légalisé par le ministère des affaires étrangères et transcrit sur les registres d’état civil et que tant le jugement supplétif que l’acte de naissance ont été légalisés également par le consulat de Guinée en France et certifiés conformes. Il souligne par ailleurs qu’il est titulaire d’une carte d’identité consulaire dont la régularité n’est pas contestée.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;Débouter M. [X] [V], se disant né le 16 novembre 2003 à [Localité 2] (Guinée), de ses demandes ;Juger que M. [X] [V], se disant né le 16 novembre 2003 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas français ;Ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Le ministère public relève tout d’abord que l’exemplaire du jugement supplétif d’acte de naissance du 27 janvier 2020 n’est pas une expédition et qu’il n’est apposé aucun cachet du greffe indiquant qu’il s’agit d’une copie conforme à la minute et identifiant l’auteur de cette copie. Il estime que le cachet « transcrit dans le registre de l’état civil de la commune de [Localité 3] sous le n° 1386 [Localité 2] le 07/02/2020 » apposé à son recto n’est pas de nature à lui conférer la garantie d’authenticité qui lui fait défaut. Il estime que le nouvel exemplaire du jugement produit, comportant désormais un cachet du TPI de Dixinn pour copie certifiée conforme à l’original, est tout autant dépourvu d’authenticité, ce cachet ayant été apposé sur l’exemplaire du jugement précédemment transmis et critiqué comme n’étant pas une expédition.
Il fait observer ensuite la présence de la mention superfétatoire et peu vraisemblable « République de Guinée » dans le dispositif en suite du lieu de naissance « [Localité 2] ».
Le ministère public estime enfin que ce jugement ne comporte aucune motivation, en ce que, d’une part, il se contente de reprendre les termes de la requête et de se référer aux documents versés au dossier, lesquels ne sont pas identifiés, et à l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre, sans aucune précision quant au contenu et au résultat de l’enquête, et, d’autre part, il ne s’assure aucunement que l’intéressé n’est pas déjà en possession d’un acte de naissance et ne précise pas les motifs de la demande d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. Il souligne qu’aucune information n’est donnée quant aux motifs ayant conduit au dépôt de la requête tendant à faire établir un acte de naissance par jugement. Il en conclut que ce jugement, dépourvu de motivation, sans que ne soit produit aucun document de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante, n’est pas opposable en France.
Il soutient par ailleurs que ni l’exemplaire du jugement supplétif, ni l’extrait du registre de l’état civil n’est légalisé par les autorités consulaires guinéennes en résidence en France ou par les autorités consulaires françaises en résidence en Guinée. Il indique que l’intéressé produit désormais des pièces portant nouvellement un cachet de légalisation apposé par Mme [K] [H], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la République de Guinée en France.
Il rappelle en tout état de cause que l’absence d’effet en France d’un acte de naissance étranger ne peut être couverte par les documents (carte d’identité consulaire par exemple) qui ont pu être délivrés au vu de sa production.
Il en conclut que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et ne peut en conséquence se voir reconnaître la nationalité française.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 4 octobre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du même jour.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la République de Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M [V] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l’Instruction générale relative à l’état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
— soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
— soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
— soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »
Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022.
L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.
Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 de ce même décret énonce que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 29 juillet 2024, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [V] qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française.
En l’espèce, l’intéressé produit notamment pour justifier de son état civil :
Une copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 1651 prononcé par le tribunal de première instance de Dixinn le 27 janvier 2020, comportant au verso un tampon à l’encre bleue apposée le 13 février 2020 par [M] [L], juriste au ministère des affaires étrangères guinéen portant légalisation de la signature de Monsieur [M] [T], président de la première section civile et administrative du tribunal de première instance de Dixinn, et un tampon à l’encre rouge apposé le 16 septembre 2021 par Mme [K] [H], chargée des affaires consulaires, portant légalisation de de Monsieur [M] [T], président de la première section civile et administrative du tribunal de première instance de Dixinn; Une copie de l’extrait du registre de l’état civil portant transcription le 7 février 2020 sous le numéro 1386 du jugement supplétif teantn lieu d’acte de naissance n° 1651 du 27 janvier 2020, comportant au recto un tampon à l’encre bleu apposé le 13 février 2020 par [M] [L] du ministère des affaires étrangères guinéen, portant légalisation de la signature de Mme [I] [H], officier d’état civil et un tampon à l’encre rouge apposé le 16 septembre 2021 par Mme [K] [H], chargée des affaires consulaires, portant légalisation de la signature de Mme [A] [N] [I] [Z] [H], officier d’état civil. Force est de constater que ces légalisations, apposées sous l’empire de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, ne sont pas conformes au principe de double légalisation, issu de l’usage international, en ce que la même signature est légalisée deux fois.
N’étant pas valablement légalisés, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, cet acte et ce jugement ne peuvent produire effet en France.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que M. [X] [V] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
La carte d’identité consulaire, qui ne constitue pas un document d’état civil, et dont la délivrance repose nécessairement sur l’acte de naissance et le jugement supplétif préalablement examinés et non probants, ne peut faire foi de l’identité qui y est portée.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il s’ensuit que M. [X] [V] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [X] [V] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [F] [V] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [X] [F] [V], né le 16 novembre 2003 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas français ;
ORDONNE la mention prévue par les article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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