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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab3, 13 juin 2024, n° 23/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. WAKAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/786
Enrôlement : N° RG 23/02019 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BCO
AFFAIRE : M. [S] [V] (Me Philippe AMRAM)
C/ S.A. WAKAM (Me Henri LABI) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 13 Juin 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Philippe AMRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. WAKAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2019, Monsieur [S] [V] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie WAKAM.
En phase amiable, l’assureur mandaté AXA a diligenté une expertise médicale confiée au Docteur [G] et alloué à la victime une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à l’examen de Monsieur [S] [V], s’est adjoint l’avis d’un sapiteur en psychiatrie le Docteur [Z] [N] et a déposé son rapport définitif le 10 mars 2020.
Sur cette base, les parties sont parvenues à un accord formalisé dans un procès-verbal de transaction des 1er et 06 juillet 2021 pour un montant total de 7.593,75 euros, déduction faite de la provision déjà versée.
Monsieur [S] [V] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 12 octobre 2021 et a sollicité de l’assureur WAKAM l’indemnisation de ses préjudices de perte de gains professionnels futurs et d’ incidence professionnelle.
Les discussions entre les parties n’ont abouti à aucun accord sur ces points.
Par actes d’huissier signifiés les 10 et 13 février 2023, Monsieur [S] [V] a fait assigner devant ce tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, la SA WAKAM et la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [S] [V] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— condamner la SA WAKAM à lui payer les sommes de :
— 556.565 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 10.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à 8%,
— 100.000 euros au titre de l’ incidence professionnelle,
— condamner la SA WAKAM à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe AMRAM.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, la SA WAKAM demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
— liquider les préjudices complémentaires supportés par Monsieur [S] [V] et non indemnisés par le procès-verbal de transaction du 06 juillet 2021 de la manière suivante :
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : rejet
— déficit fonctionnel permanent : 10.800 euros,
— exclure les indemnités qui seraient allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’ incidence professionnelle de l’exécution provisoire afin de respecter le double degré de juridiction,
A titre subsidiaire,
— ordonner, à la charge de la société WAKAM, la consignation partielle des seules indemnités allouées au titre des perte de gains professionnels futurs et de l’ incidence professionnelle sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Lyon ou à défaut auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, conformément aux dispositions de l’article 521 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [S] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 05 février 2024.
Lors de l’audience du 11 avril 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA WAKAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [V] et l’a d’ailleurs indemnisé des préjudices objet de la transaction du 06 juillet 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Il résulte des rapports de l’expert amiable et de son sapiteur que l’accident dont a été victime Monsieur [S] [V] le 20 mars 2019 est à l’origine de :
— un ébranlement du rachis dans son ensemble,
— une contusion hémithoracique supérieure droite,
— des douleurs du poignet et de la cheville droite mentionnées au médecin traitant,
— un retentissement psychologique avec des signes évocateurs d’un état de stress. Sur ce dernier point, le sapiteur psychiatre a relevé un état de stress post-traumatique avec éléments anxieux spécifiques justifiant un déficit fonctionnel permanent dédié de 4%.
Sur la base de ces rapports, il résulte du procès-verbal amiable du 06 juillet 2021 l’allocation d’une indemnité de 7.593,75 euros décomposée comme suit:
Postes de préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : mémoire (attente créances tiers payeurs)
— perte de gains professionnels actuels : réserve (attente créance CPAM + attestation employeur)
— assistance à expertise : 1.860 euros,
Postes de préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire à 25% (93j) : 581,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% (461 j) : 1.152 euros,
— souffrances endurées 3/7 : 5.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent à 8% : 1.350 euros du point soit 10.800 euros, dans l’attente de la créance définitive de la CPAM s’agissant d’un accident de trajet.
Monsieur [S] [V] a unilatéralement apposé au-dessus de sa signature la mention “lu et approuvé sous réserve d’une perte de gains futurs”.
1) Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, les parties s’accordent pour rappeler qu’aux termes de l’expertise amiable, un taux de 8% (dont 4% au titre du retentissement psychologique) a été retenu et que dans le cadre de la transaction régularisée entre les parties, l’indemnité correspondant à ce poste de préjudice a été fixée à la somme de 10.800 euros. Ce poste de préjudice a été laissé “en mémoire” dans l’attente de la créance définitive de la CPAM, qui n’était pas connue à la date de signature du procès-verbal.
Cependant et ainsi que le relève la SA WAKAM, l’état du droit a évolué de sorte que la rente accident du travail n’a désormais plus vocation à s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent. La SA WAKAM offre pour ce motif de prendre en charge cette indemnité au montant convenu.
Il sera fait droit à cette demande, et cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
2) Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [S] [V] soutient avoir été l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 12 octobre 2021, imputable à l’accident et justifiant qu’il soit indemnité de la perte de gains professionnels futurs consécutive, y compris s’il ne justifie pas avoir recherché d’emploi.
C’est cependant à bon droit que la SA WAKAM conclut au rejet de la demande de Monsieur [S] [V], alors que ce dernier ne justifie pas d’un lien de causalité entre son licenciement et les séquelles imputables à l’accident, ni d’une incapacité totale ou partielle à exercer cet emploi ou un autre.
En effet, ni l’expert, ni le sapiteur psychiatre n’ont fait état d’un quelconque retentissement professionnel des séquelles conservées par la victime. L’avis d’inaptitude du Dr [E] postérieur à ces conclusions ne permet pas d’établir un lien entre les séquelles imputables à l’accident et celle-ci.
En outre, la victime n’éclaire pas le tribunal sur sa capacité de travail, laquelle n’apparaît en tout état de cause pas abolie dès lors qu’elle s’est vue reconnaître un taux d’incapacité réévalué à 11%.
Enfin, la victime communique la notification rectificative de la Sécurité sociale portant à 11% son taux d’incapacité et la notification des débours définitifs de la CPAM des Hautes-Alpes en date du 31 août 2021, dont il résulte qu’elle perçoit une rente accident du travail qui a vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice, de sorte qu’à considérer établie l’existence d’une perte de gains professionnels futurs imputable à l’accident, le tribunal serait dans l’impossibilité de déterminer le montant de l’indemnité due in fine à la victime.
Monsieur [S] [V] ne pourra qu’être débouté de sa demande.
3) Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
La demande formée par Monsieur [S] [V] de ce chef se heurte aux mêmes difficultés que celles relevées supra : en l’état des rapports d’expertise comme de l’avis du médecin du travail, aucun élément ne permet d’imputer un tel préjudice aux séquelles consécutives à l’accident, ni dans son principe, ni dans l’ampleur de son impact sur la vie professionnelle de la victime.
Monsieur [S] [V] n’éclaire pas suffisamment le tribunal sur sa situation actuelle et ne répond pas à la SA WAKAM qui l’interroge et verse aux débats les statuts de sociétés au sein desquels il serait associé.
Par ailleurs, la rente accident du travail servie par la CPAM a vocation à s’imputer de façon résiduelle sur ce poste de préjudice si elle ne s’impute pas ou ne s’impute qu’en partie sur la perte de gains professionnels futurs, de sorte que le tribunal ne peut fixer l’indemnité qui resterait le cas échéant due à la victime.
La demande de Monsieur [S] [V] sera nécessairement rejetée.
Sur la créance de l’organisme social
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance d’un montant total de 148.502,11 euros qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
En revanche, la présente décision ne pourra être déclarée commune et opposable qu’à la CPAM des Bouches-du-Rhône, seule partie à l’instance.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [V], qui succombe principalement en ses demandes, sera condamné aux dépens d’instance.
Pour ce même motif, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SA WAKAM à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 10.800 euros (dix mille huit cent euros) au titre de l’indemnisation de son préjudice de déficit fonctionnel permanent,
Déboute Monsieur [S] [V] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’ incidence professionnelle,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs soit 148.502,11 euros,
Déboute Monsieur [S] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [V] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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