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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 19 janv. 2026, n° 24/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
19 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/02063 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIMH
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
[E] [J]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIES délivrées
le
à Maître Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
N°2026
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP (RCS DE [Localité 4] 632 017 513)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Caroline SEGURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [J], entrepreneur Individuel, exerçant la profession d’Avocat (Siren 421 971 516)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2020, Monsieur [E] [J] a signé un contrat de location proposé par Hexapage Finance SAS portant sur un matériel « IMC 2000 ». Le bail était signé pour une durée irrévocable de 63 mois, les loyers trimestriels s’élevant à 418 euros. Le « coefficient de progression des loyers 3% ». La troisième partie du contrat était le cessionnaire, la BNP Paribas Lease group.
Par acte délivré le 25 juin 2024, qui sera visé, la SA BNP Paribas Lease group a fait assigner Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
constater la résiliation du contrat de location pour défaut de règlement, par Monsieur [E] [J], des loyers trimestriels à leurs échéances ;
le condamner à lui payer la somme principale de 12 734,31 €, € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343–2 du Code civil,
le condamner à restituer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour de la délivrance de la présente assignation, à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le copieur multifonctions de marque RICOH type IMC 2000, équipé notamment d’un logiciel TagPDF et qui est sa propriété ;
le condamner à lui payer la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un Commissaire de Justice, le montant des sommes qu’il retiendra par application des articles A444-10 et suivants du Code de commerce, sera supporté par Monsieur [E] [J] par application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Serge MIMRAN VALENSI, Avocat aux offres de droits.
Suite à la communication de pièces le 12 août 2024, Monsieur [J], qui a constitué avocat, n’a pas conclu malgré une injonction délivrée par le juge de la mise en état du 23 juin 2025.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 octobre 2025.
MOTIFS
L’article du 9 code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Si le contrat de location signé par Monsieur [J] est produit, l'« avis de livraison » est signé par la seule société « partenaire LEASYS » le 10 novembre 2020. Or, les bons de livraison sont systématiquement visés par le locataire pour justifier de la livraison et de la conformité du matériel fourni au bon de commande. En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au demandeur de justifier de la bonne livraison du bien objet du contrat, ce document devant être communiqué au conseil du défendeur.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les prétentions.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la société BNP Paribas Lease group à justifier de ce que Monsieur [J] a reçu le matériel en cause ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 ;
Dit que, dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les prétentions ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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