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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 17 avr. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 17 Avril 2026-N° RG 26/00079 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRAR
N° RG 26/00079 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRAR
DU 17 avril 2026
AFFAIRE :
[B] [N]
C/
[X] [U] [H]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
17 Avril 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, greffière, lors des débats, et de Monsieur Patrice VARIEUX, greffier, lors du délibéré,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N], né le 24 Mai 1942 à POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité Française, demeurant 9 Résidence Les Carbets – Raizet – 97139 LES ABYMES
Représenté par Me Clodine LACAVE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [U] [H], demeurant 35 Résidence du Lagon à Bas-du-Fort – 97190 LE GOSIER
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 février 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 17 avril 2026
Ordonnance rendue le 17 avril 2026
***
Ordonnance de référé du 17 Avril 2026-N° RG 26/00079 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FRAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2025, monsieur [B] [N], créancier, et la société d’exploitation légumes et fruits agrumes et saveurs représenté par madame [S] [U], débitrice, ont conclu un accord de remboursement échelonné de la somme de 19000 euros.
Reprochant à madame [U] le non-respect de ses engagements, monsieur [B] [N] l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au visa de l’article 834 du code de procédure civile aux fins de :
Condamner Madame [U] [X] à payer à Monsieur [N] [B] la somme de quinze mille euros (15000 euros) solde de la dette avec intérêts de droits à compter du 7 mars 2025 ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
A cette date, le requérant représenté par son conseil a maintenu ses demandes et déposé son dossier.
En défense, Madame [U] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par le requérant.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
En l’espèce, monsieur [N] dirige ses demandes contre Madame [U] alors que l’accord de paiement de la somme de 19000 euros a été conclu avec la société d’exploitation légumes et fruits agrumes et saveurs.
Le requérant n’a donc pas d’intérêt à agir à l’encontre de Madame [U].
Dès lors, il y a lieu de le déclarer irrecevable en ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, le requérant sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS Monsieur [B] [N] irrecevable ses demandes ;
Le CONDAMNONS aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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