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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 MARS 2026
N° RG 25/01658 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTNL
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
HEXAOM, société anonyme, inscrite au R.C.S d,'[Localité 1] sous le n° 095 720 314, dont le siège social est, [Adresse 1], [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Jean-François SANTACROCE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : M 1195, Maître Oriane DONTOT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
DEFENDERESSE
SMABTP, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de, [Localité 2] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Prise en sa qualité d’assureur de la société 2 T M G SIREN 834 082 869, [Adresse 3] selon POLICE CONSTRUCTEUR, [Localité 3] 49471Z1244000/001
Non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 15 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la société Hexaom a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société SMABTP, assureur de la société 2 T M G, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 6 août 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur, [I], [D] et Madame, [H], [R].
A l’audience du 15 janvier 2026, la société Hexaom maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Hexaom expose, en substance, que la société 2 T M G, assurée par la société SMABTP, est intervenue comme sous-traitant du demandeur au titre des opérations de construction litigieuses.
Assignée à personne morale, la société SMABTP, assureur de la société 2 T M G, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 6 août 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 24/00780).
La société Hexaom justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SMABTP, assureur de la société 2 T M G, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la société 2 T M G est intervenue comme sous-traitant du demandeur au titre des opérations de construction litigieuses, notamment en matière de maçonnerie.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par note aux parties en date du 9 décembre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Hexaom, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Hexaom, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 6 août 2024 (ordonnance n° RG 24/00780) communes et opposables à la société SMABTP, assureur de la société 2 T M G, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SMABTP, assureur de la société 2 T M G, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société SMABTP, assureur de la société 2 T M G, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SMABTP, assureur de la société 2 T M G, en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Hexaom ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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