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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 25/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01108 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NERN
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/01108 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NERN
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W], né le 15 Novembre 1969 à TOULON,
Madame [T] [W], née le 24 Mars 1973 à HYÈRES, demeurant 17 Allée des Peyre – Domaine Le Green – 83160 LA VALETTE DU VAR
Rep/assistant : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [C] [F]
né le 04 Mai 1995 à hyères, demeurant 37 Impasse Jeanne Jugan – Résidence Les Amandiers – 83200 TOULON
non comparant, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Mohamed MAHALI – 0173
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 février 2022, M. [Z] et Mme [T] [W] ont donné à bail à M. [C] [F] un garage n°21 situé Résidence Les Amandiers, 37 impasse Jeanne Jugan à Toulon, pour une durée d’un an à compter du 10 février 2022, tacitement renouvelable. Le loyer était fixé à 98€ HT HC par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, M. [Z] et Mme [T] [W] ont donné congé à M. [C] [F] pour le 31 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, M. [Z] et Mme [T] [W] ont sommé M. [C] [F] de libérer le garage et de le restituer dans un délai de huit jours.
Par acte extrajudiciaire du 18 février 2025, M. [Z] et Mme [T] [W] ont fait assigner M. [C] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Valider le congé délivré le 29 avril 2024 ;
Constater que M. [C] [F] se trouve sans droit ni titre à compter de la date d’effet du congé le 31 juillet 2024 ;
Ordonner l’expulsion immédiate de M. [C] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 46€ par jour de retard ;
Condamner M. [C] [F] à payer à M. [Z] et Mme [T] [W] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges à compter de la date d’effet du congé jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamner M. [C] [F] à payer à M. [Z] et Mme [T] [W] une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 22 avril 2025, M. [Z] et Mme [T] [W] ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
M. [C] [F], régulièrement assigné à étude le 18 février 2025, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article 835 alinéa 2 du même code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
S’il est possible, en référé, de constater la validité d’un congé donné par le bailleur, et d’ordonner l’expulsion du locataire, il appartient néanmoins au juge des référés de vérifier l’existence du contrat de bail fondant ces prétentions.
En l’espèce, M. [Z] et Mme [T] [W] sollicitent l’expulsion de M. [C] [F] du garage donné à bail par contrat en date du 9 février 2022 par l’effet du congé signifié le 29 avril 2024.
Toutefois, le contrat de bail produit revêt la seule signature électronique du locataire comme de l’agence FONCIA. Or, M. [Z] et Mme [T] [W] ne produisent aucun élément permettant d’identifier que M. [C] [F] est l’auteur de la signature électronique figurant sur le contrat de bail.
En effet, aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l’application de l’article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique « qualifiée ».
Est une signature qualifiée, ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de cette présomption, M. [Z] et Mme [T] [W] devaient rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permettrait de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
Or, les demandeurs ne versent aucune pièce permettant de vérifier que la signature électronique figurant sur le contrat est une signature qualifiée bénéficiant d’une présomption de fiabilité.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil, mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Toutefois, les demandeurs ne versent aucune pièce permettant de garantir l’identité du signataire.
La preuve de l’existence du bail litigieux ne peut davantage résulter de ce que M. [C] [F], qui n’a pas comparu, n’a pas contesté avoir conclu le bail en cause. Ainsi, les demandeurs ne permettent pas au juge des référés de vérifier, comme le lui prescrit l’article 472 du code de procédure civile précité, que leurs prétentions sont bien fondées.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en expulsion de M. [Z] et Mme [T] [W] fondée sur l’existence d’un contrat de bail qu’ils échouent à établir.
M. [Z] et Mme [T] [W], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [Z] et Mme [T] [W] ;
CONDAMNONS M. [Z] et Mme [T] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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