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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00453 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5J2
Date : 01 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00453 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5J2
N° de minute : 25/00482
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 02-10-2025
à : Me [J] DESCHAMPS
Me Valerie LEFEVRE – KRUMMENACKER + dossier
Me Hélène ROQUEFEUIL + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Hélène ROQUEFEUIL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [G] [A]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [N] [A]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. LA SAUR
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Mélanie DUPEYRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Août 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 21 décembre 2022, Madame [J] [V] a acquis de Monsieur [N] [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [G] [A] (ci-après les consorts [A]) une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Adresse 16] ([Adresse 9]).
Le 11 janvier 2025, Madame [J] [V] a mandaté le Cabinet [E] Expertise afin de mener des investigations sur les installations sanitaires à la suite d’infiltrations d’eau dans le sous-sol de la maison. Aux termes du rapport déposé le 4 mars 2025, il était objectivé “un constat de non conformité incomplet puisque certains réseaux intérieurs à la propriété n’ont pas été relevés et testés (…) Cet oubli génère des travaux de mise aux normes qui ne devaient être supportés financièrement par l’acheteur (..)”
Un certificat de contrôle de raccordement et assainissement collectif était dressé par la société SAUR le 28 mars 2025 mettant en évidence des non conformités relatives aux évacuations pluviales dans le réseaux d’eaux usées.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2025, Madame [J] [V] mettait en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [Y] [A], Monsieur [G] [A] et Monsieur [N] [A] d’avoir à lui régler la somme de 13 260 € TTC correspondant aux travaux de remise aux normes.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 10 avril 2025, Madame [J] [V] a fait assigner Monsieur [Y] [A], Monsieur [G] [A] et Monsieur [N] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [V] explique que les désordres sont à ce jour persistants.
A l’audience du 20 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [J] [V], valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [Y] [A], Monsieur [G] [A] et Monsieur [N] [A], valablement représentés, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/453.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Monsieur [Y] [A], Monsieur [G] [A] et Monsieur [N] [A] ont également fait assigner la S.A.S LA SAUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir attraire aux opérations d’expertise.
La S.A.S LA SAUR, valablement représentée, a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et, subsidiairement, a formulé les protestations et réserves d’usage. Elle soutient que la non-conformité relevée par le cabinet [E] EXPERTISE ne lui est pas imputable.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/586.
La jonction des instances a été prononcée sans opposition des parties par mention au dossier à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date de la présente ordonnance.
— N° RG 25/00453 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5J2
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise et de mise hors de cause de la SAS SAUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport dressé par expert le 11 janvier 2025 et du contrôle de raccordement et assainissement collectif, que le bien de la demanderesse présente des anomalies manifestes et des non-conformités relatives à l’évacuation des eaux usées.
Au regard de ces éléments, Madame [J] [V] et Madame [C] [L] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [Y] [A], Monsieur [G] [A] et Monsieur [N] [A] et la S.A.S LA SAURE n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qui suit, en mettant à la charge de Madame [J] [V] le paiement de la provision initiale.
La SAUR, assignée par les vendeurs, eux-attraits par l’acquéreur du bien, sollicite sa mise hors de cause, motif pris que le désordre invoqué par la demanderesse ne lui est pas imputable en ce que sa cause réside dans un regard invisible, non signalé, scellé et dissimulé, qui ne lui a pas été signalé et qui était donc inaccessible lors de son contrôle, qui n’est que visuel et basé sur les déclarations des informations données par le client.
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement dès lors qu’il est appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est constant que le contrôle d’assainissement effectué par la SAUR a conclu à une conformité du réseau d’évacuation alors que le cabinet [E] EXPERTISE a conclu lors de son expertise amiable à une non-conformité à l’origine des désordres constatés.
Il est donc de l’intérêt des demandeurs à l’assignation en intervention forcée de voir attraire la SAUR aux opérations d’expertises afin qu’elles lui soient déclarées opposables.
Par voie de conséquence, la demande de mise hors de cause de la SAUR sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas d’allouer aux parties qui en ont fait la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Vu la jonction des instances enregistrées sous les RG 25/586 et 25/453 sous le numéro le plus ancien,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [T] [R]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 08.90.34.47.71
Port. : 06.98.04.03.90
Email : [Courriel 13]
Rejetons la demande de mise hors de cause de S.A.S LA SAUR,
Disons que les dispositions de la présente ordonnance sont communes et opposables à la S.A.S LA SAUR qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S LA SAUR parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités dénoncés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [J] [V] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [J] [V] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 1er décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés;
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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