Infirmation 26 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 déc. 2025, n° 25/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03115 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXON Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 25/03115 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXON
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DES BOUCHES DU RHONES en date du 02 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [C] [V] [M], né le 09 Janvier 1978 à [Localité 5] (ESPAGNE), de nationalité Espagnole ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [V] [M] né le 09 Janvier 1978 à [Localité 5] (ESPAGNE) de nationalité Espagnole prise le 18 décembre 2025 par M. PREFET DES BOUCHES DU RHONES notifiée le 18 décembre 2025 à 15h20 ;
Vu la requête de M. [C] [V] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Décembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Décembre 2025 à 00h05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 décembre 2025 reçue et enregistrée le 21 décembre 2025 à 11h09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [L] [W] INTERPRETE EN ESPAGNOL, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Téta AGBE, avocat de M. [C] [V] [M], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03115 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXON Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis :
— l’irrégularité de la garde à vue
Le conseil de [C] [V] [M] soutient que les conditions de son placement en garde à vue sont insuffisamment motivées alors que l’intéressé était retrouvé par les gendarmes allongé dans un fossé.
En vertu de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa (…..) de son placement en garde à vue, de ses droits.
L’examen de la procédure permet de constater que le placement en garde à vue fait suite à la vérification d’identité à laquelle il a été soumis après avoir, en effet, été retrouvé couché dans un fossé par un automobiliste.
Alors qu’il était dépourvu de tout document d’identité, qu’il ne parlait pas le français, cette opération a permis de déterminer qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis décembre 2024, de telle sorte que lui était reproché l’infraction de soustraction à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Dès lors, le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
Le conseil de [C] [V] [M] soutient que son état de vulnérabilité était apparent, en ce que son comportement comme ses déclarations aux enquêteurs sont émaillés d’incohérences et d’inconguités ;
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches du Rhône a motivé sa décision de la manière suivante :
[C] [V] [M] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validitéil ne peut justifier d’une adresse personnelle ou qui soit affectée à son habitation provisoire, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement exécutée de manière forcée et est revenu sur le territoire national malgré une interdiction de circulation de 03 ans,qu’il n’envisage pas son retour dans son pays d’origine,qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il représente une menace à l’ordre publicqu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, il convient de relever d’une part que l’intéressé a renoncé le 17 décembre 2025 à 21h10 à son droit d’être examiné par un médecin et d’autre part qu’il a également renoncé, alors qu’il était assisté par un interprète, à l’assistance d’un avocat.
De même, au cours de son audition, il n’a souhaité faire état d’aucun problème de santé, que le début d’audition ne présente pas d’incohérence, jusqu’à ce que soit évoqué la date de son retour en France qu’il dit avoir eu lieu le 09 janvier 2028.
En l’absence de toute indication médicale ou d’élément venant corroborer les anormalités dans le discours, les enquêteurs ont pu ne pas détecter la nécessité de faire réaliser d’office un examen psychiatrique de compatibilité à la mesure.
La préfecture a pu justement retenir que l’intéressé n’établissait pas présenter un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l’état de vulnérabilité déclaré par l’intéressé.
Il n’est justifié d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé, en ce qu’il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n’est pas démontrée, en l’absence de production d’élément de preuve médicale en ce sens et quoique l’intéressé, qui présente à l’audience une logorrhée importante, dit se perdre dans les procédures à son encontre et être venu en France pour soigner le fait qu’il entende des voix alors qu’il n’avait pu bénéficier de soins en Espagne.
Il y a lieu de rappeler, qu’outre l’accès à l’unité médicale du centre, l’intéressé est en droit d’obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l’OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
En conséquence, la décision du préfet des Bouches du Rhône comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture en date du 18 décembre 2025 auprès du Consulat général d’Espagne à [Localité 4].
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] [V] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 22 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03115 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXON Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. [C] [V] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Décembre 2025 par Franck DIDIER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Saisine ·
- L'etat
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- État
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Rejet ·
- Adulte ·
- Recours ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Terme ·
- Notification
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Voie de fait ·
- Demande ·
- Règlement
- Clause ·
- Banque populaire ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur ·
- Immobilier ·
- Mise en garde ·
- Code civil ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tunisie ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Acte ·
- Père ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Société d'assurances ·
- Laine ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Origine
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Non conformité ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Contrôle ·
- Assainissement ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.