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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juil. 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me TORRES FORET-DODELIN + 1 CCC à Me MARCHIO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
EXPERTISE
[Y] [L]
c/
[J] [W]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDHU
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Avril 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [L]
née le 03 Octobre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Simone TORRES FORET-DODELIN, avocat au barreau de Grasse
ET :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025 prorogée au 17 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Madame [Y] [L] a assigné en référé Monsieur [J] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule d’occasion de marque MINI COUNTRY MAN COOPER, immatriculé CQ 664 LV, qu’elle a acquis auprès de ce dernier le 2 mars 2024.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 23 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [Y] [L] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— débouter Monsieur [J] [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, ce dernier s’étant abstenu de signer le procès-verbal d’expertise contradictoire du 5 août 2024,
— désigner tel expert qu’il plaira, lequel aura pour mission de :
se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission par les parties au litige ou les tiers détenteurs d’éléments d’information, entendre tous sachants, convoquer les parties et les entendre en leurs explications, examiner le véhicule de marque MINI COUNTRY MAN COOPER, immatriculé CQ 664 LV stationné au domicile de Madame [L] [Adresse 5] vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et dans les pièces versées aux débats, décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition, rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si le véhicule est atteint de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport, et d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis, du tout dresser rapport ;- réserver les dépens.
Elle expose qu’elle a acquis le 2 mars 2024, auprès de Monsieur [J] [W], un véhicule d’occasion MINI COUNTRY MAN COOPER au prix de 10.490 €, que le véhicule a présenté des dysfonctionnements majeurs dès le 17 mars 2024, que son assurance protection juridique a fait diligenter une expertise amiable contradictoire, qui s’est tenue en présence du vendeur, mars que ce dernier a refusé de signer le procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule. Elle indique qu’il ressort du rapport d’expertise que le véhicule présente de nombreux dysfonctionnements et réparations non conformes, rendant le véhicule inutilisable, que les démarches amiables qu’elle a entreprises aux fins d’obtenir l’annulation de la vente sont restées vaines et elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter une expertise judiciaire du véhicule, le défendeur ayant contesté l’expertise amiable et refusé de signer le procès-verbal contradictoire et ayant soutenu ne devoir aucune garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [J] [W] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— juger qu’il n’y a pas de motif légitime à ordonner l’expertise judiciaire du véhicule litigieux en l’état d’un rapport d’expertise amiable contradictoire,
— débouter Madame [L] de sa demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— débouter Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— donner acte à Monsieur [W] de ses protestations et réserves si par extraordinaire il devait être ordonnée une mesure in futurm,
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir de toute condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [W],
— juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
Il précise que la vente du véhicule litigieux est intervenue entre deux particuliers et qu’une expertise amiable a déjà eu lieu, laquelle comporte des conclusions claires et un chiffrage des réparations à effectuer, de sorte que la demande d’expertise judiciaire apparaît redondante et inutile ; à titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, Madame [Y] [L] produit les pièces suivantes au soutien de sa demande d’expertise :
le certificat de cession par Monsieur [J] [W] à Madame [Y] [L] du véhicule MINI COUNTRY MAN COOPER, immatriculé CQ 664 LV, mis en circulation pour la première fois le 5 février 2013 et présentant un kilométrage de 125.859 km, en date du 2 mars 2024 ;les factures établies par le Garage des [Adresse 10] en date des 19 avril et 17 mais 2024, pour fuite d’huile et diagnostic (concluant « pont avant à remplacer ») ;la convocation adressée le 26 juin 2024 à Monsieur [J] [W] par le cabinet d’expertise IDEA, mandaté par l’assureur protection juridique de la requérante ;
le procès-verbal d’examen contradictoire en date du 5 août 2024, notant la présence lors de l’expertise de Monsieur [J] [W], lequel n’a pas souhaité signer ce procès-verbal, qui constate notamment une fuite d’huile moteur, une absence d’étanchéité des soufflets de transmission avant droit et avant gauche côté boîte de vitesse, des traces d’intervention au niveau de l’arbre de transmission, qui est détérioré, une vis de fixation du support moteur inférieur qui n’est pas d’origine, la présence importante de limailles dans l’huile et le bouchon de la boîte de transfert, l’huile ayant un aspect récent, la présence de ruban adhésif au niveau de la durite d’admission d’air de la boîte à air… ; le rapport d’expertise du cabinet IDEA en date du 6 août 2024, qui conclut à des réparations pour un montant de 5.325,39 € TTC et à des dysfonctionnements et réparations non conformes (détérioration interne de la boîte de transfert, vis de fixation du support moteur pas d’origine ou absente, réparation non conforme du soufflet de transmission avant droit et de la durite d’admission d’air, défaut de serrage de l’optique de phare avant gauche, défaut de positionnement d’un connecteur de faisceau électrique), rendant le véhicule inutilisable en l’état ; l’expert précise que ces désordres, constatés après placement du véhicule sur un pont élévateur, n’étaient pas visibles lors de l’achat ni même d’un essai, que des documents d’entretien ou de réparation n’ont pas été remis lors de la vente et que les désordres sont antérieurs à l’achat du véhicule par Madame [Y] [L] ; il indique enfin qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé avec le vendeur, qui n’a pas souhaité communiquer sa position ;le courrier adressé le 19 septembre 2024 par la compagnie d’assurance ABEILLE à Monsieur [J] [W], sollicitant en l’état l’annulation de la vente et le remboursement intégral de la somme de 10.490 € ;la réponse adressée par Monsieur [J] [W] le 11 octobre 2024, refusant tout remboursement au motif que la vente a été conclue entre particuliers, avec un contrôle technique valide et qu’aucune garantie n’avait été mentionnée au moment de la transaction ;le procès-verbal de contrôle technique en date du 27 février 2024, ne retenant que des défaillances mineures (disque ou tambour de frein légèrement usé, mauvais réglage d’un feu anti-brouillard, usure anormale d’un pneu).
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés, mais également du refus de Monsieur [J] [W] de signer le procès-verbal d’expertise contradictoire et du différend opposant les parties sur la garantie due par le vendeur, est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige, au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il sera donné acte à Monsieur [J] [W] de ses protestations et réserves.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise formée par Madame [Y] [L] ; la mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les dépens
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Madame [Y] [L] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Donne acte à Monsieur [J] [W] de ses protestations et réserves ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder
Monsieur [E] [R],
[Adresse 7]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule MINI COUNTRY MAN COOPER, immatriculé CQ 664 LV, mis en circulation pour la première fois le 5 février 2013, stationné au domicile de Madame [Y] [L] situé [Adresse 4] à [Localité 1], ou en tout autre lileu où il serait stationné ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé, et notamment le procès-verbal d’examen contradictoire et le rapport d’expertise du cabinet IDEA ;vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [Y] [L] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’entretien ou de réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire s’il pouvait et devait être décelé lors du contrôle technique du véhicule ; apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendre impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Madame [Y] [L] ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix, si elle les avait connus ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Madame [Y] [L] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que Madame [Y] [L] conservera la charge des dépens.
Le greffier Le juge des référés
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