Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 déc. 2025, n° 21/06040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/06040
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKSZ
N° PARQUET : 21/424
N° MINUTE :
Assignation du :
27 avril 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
demeurant chez Monsieur [C] [A]
[Adresse 8]
[Localité 2] – TUNISIE
élisant domicile au cabinet de Me Carole BOY
[Adresse 1]
représentée par Me Carole BOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0701
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 18 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/06040
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 avril 2021 par Mme [O] [L] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [L] notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures, la demanderesse se dit née à « [Localité 4] (Tunisie) ». Toutefois, dans les copies de son acte de naissance versées aux débats, il est indiqué qu’elle est née à «[Localité 5] (Tunisie) » (pièces n°9 et 10 de la demanderesse).
Décision du 18 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/06040
Dans le présent jugement, il sera donc indiqué qu’elle se dit née à «[Localité 5] », conformément à son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [O] [L], se disant née le 12 février 1955 à [Localité 5] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiations paternelle et maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [T] [L], est français, son propre père, [X] [Y] [S], ayant été naturalisé français par décret du 12 mars 1898. Elle fait également valoir que sa mère, Mme [I] [H], est française, son propre grand-père, [U] [E], ayant été naturalisé français par décret du 29 juillet 1887.
Sur les demandes de Mme [O] [L]
La demanderesse sollicite du tribunal de « débouter le ministère public de sa demande de nullité de l’assignation ».
Le ministère public ne soulevant pas la nullité de l’assignation, la demande de Mme [O] [L] est sans objet.
Elle demande également de déclarer son recours recevable. Cette recevabilité n’étant pas contestée par le ministère public, cette demande est également sans objet.
En outre, elle sollicite du tribunal de « reconnaître l’établissement de [sa] filiation ». Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Enfin, Mme [O] [L] demande au tribunal d’ « enjoindre au service de la nationalité des français nés et établis hors de France à [lui] délivrer un certificat de nationalité française ».
Or, le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat, ni d’adresser une quelconque injonction en ce sens dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française, de surcroît engagée avant le 1er septembre 2022, étant rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que la demanderesse est de nationalité française, la délivrance d’un tel certificat serait alors de droit.
La demande de Mme [O] [L] tendant à voir enjoindre au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France de lui délivrer un certificat de nationalité française sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [O] [L], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, la demanderesse ne produit pas les actes de naissance des naturalisés à la nationalité française à l’égard desquels elle revendique une chaîne de filiation.
S’agissant de [X] [M] [S], grand-père paternel revendiqué de la demanderesse, celle-ci n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain de ce dernier, la demanderesse ne peut ni revendiquer une chaîne de filiation à son égard, ni se prévaloir de sa nationalité française.
En outre, il est rappelé avec le ministère public que la carte nationale d’identité française de son père revendiqué, M. [T] [L], ne constitue qu’un élément de possession d’état de Français qui ne démontre pas la nationalité française de celui-ci, pas plus que ne le démontre la mention sur son acte de naissance qu’il est né d’un père français (pièces n°5 et 6 de la demanderesse).
Partant, Mme [O] [L] ne justifie pas être née d’un père de nationalité française.
S’agissant de [U] [Z] [E], l’arrière-grand-père maternel revendiqué de la demanderesse, celle-ci fait valoir qu’il ne dispose pas d’un acte de naissance car il est décédé avant l’instauration des déclarations de naissance par décret du 28 décembre 1908, mais qu’elle produit son acte de décès qui mentionne sa naturalisation.
Le tribunal relève d’emblée que cet acte de décès est produit en simple photocopie, dénuée d’intégrité et d’authenticité, et partant, de toute force probante (pièce n°15 de la demanderesse).
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain de ce dernier, la demanderesse ne peut ni revendiquer une chaîne de filiation à son égard, ni se prévaloir de sa nationalité française.
Comme il a déjà été rappelé ci-dessus, le fait que l’acte de naissance du grand-père maternel de Mme [O] [L] mentionne qu’il est né d’un père français ne démontre que pas ce dernier est de nationalité française (pièce n°16 de la demanderesse).
Partant, Mme [O] [L] ne justifie pas non plus être née d’une mère de nationalité française.
En conséquence, Mme [O] [L] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle ou maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O] [L] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit sans objet les demandes de Mme [O] [L] tendant à déclarer son recours recevable et tendant à débouter le ministère public de sa demande de nullité de l’assignation ;
Dit irrecevable la demande de Mme [O] [L] tendant à voir enjoindre au service de la nationalité des Français nés et établis hors de France de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [O] [L] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ;
Juge que Mme [O] [L], née le 12 février 1955 à [Localité 5] (Tunisie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [O] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 décembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Banque populaire ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur ·
- Immobilier ·
- Mise en garde ·
- Code civil ·
- Titre
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Partie ·
- Personnes ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Crédit immobilier ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Vente ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Trouble
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Croatie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Rejet ·
- Adulte ·
- Recours ·
- Juridiction
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Terme ·
- Notification
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Voie de fait ·
- Demande ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Saisine ·
- L'etat
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- État
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.