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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 17 févr. 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00348 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYQO Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/00348 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYQO
N° minute : 26/62
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 03 juillet 2025 par le préfet de Vienne envers M. [P] [I] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 20 janvier 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 20 janvier 2026 à 10 h08 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ordonnant l’assignation à résidence de M. [P] [I] à l’adresse suivante : chez M. [T] [I], [Adresse 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles infirmant l’ordonnance du 24 janvier 2026 rendue par le tribunal judiciaire de Versailles et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Février 2026 reçue et enregistrée le 16 Février 2026 à 15h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00348 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYQO Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA VIENNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience
PERSONNE RETENUE
M. [P] [I]
né le 03 Juillet 1961 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Mélodie CHENAILLER, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Mélodie CHENAILLER, avocat de M. [P] [I], a été entendu en sa plaidoirie;
M. [P] [I] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, le registre étant à jour du recours devant le Tribunal administratif du 22 janvier 2026.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que Monsieur [I] a été condamné à deux reprises pour des faits de violences conjugales, la dernière condamnation étant de cinq ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis probatoire avec notamment pour obligation le respect de la mesure antirapprochement ; que les faits décrits par le Tribunal correctionnel de Poitiers dans son jugement du 3 mars 2023 et ayant donné lieu à cette condamnation importante sont particulièrement inquiétants ; que le suivi psychologique entamé par Monsieur [I] ne saurait à lui seul – et alors que le sursis probatoire n’est pas échu – prévenir un risque de récidive ; que l’éloignement sollicité par Monsieur [I] dans le Doubs pour une assignation à résidence, au regard des faits tels que décrit par le Tribunal correctionnel de Poitiers, ne saurait annihiler toute menace à l’ordre public; que c’est sur ce critère légal que la Cour d’appel de Versailles a infirmé le premier juge qui avait ordonné la libération de Monsieur [I] et alors même que Monsieur [I] avait justifié d’une solution d’éloignement ;
Attendu par ailleurs, en application de l’article du L.742-4, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la rétention de Monsieur [I] sera maintenue pour trente jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA VIENNE à l’égard de M. [P] [I] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [P] [I] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 19 février 2026
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 2] (télécopie: [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 17 Février 2026 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 17 Février 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au tribunal administratif et à la préfecture le 17 Février 2026
Le greffier,
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
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