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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[P] [G]
c/
S.A.S.U. AUTOLUX SERVICES
copies et grosses délivrées
le
à Me DELOZIERE (ST OMER)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/00684 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-INIC
Minute: 152 /2026
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [G] née le 29 Décembre 2000 à LILLE, demeurant 6 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 APPART 4 – 59370 MONS EN BAROEUL
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AUTOLUX SERVICES, dont le siège social est sis 212 rue nationale – 62290 NOEUX LES MINES
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: GOTHEIL Salomé, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre- greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture différée en date du 25 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 27 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 22 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 8 mars 2021, Madame [P] [G] a acquis un véhicule de marque Citroën, modèle C3, immatriculé provisoirement WW-937-EG auprès de la SASU Autolux Services, au prix de 4 800 euros. Le véhicule totalisait, selon contrôle technique du 6 février 2021, 97 453 kilomètres au compteur.
Constatant des défaillances sur le véhicule, et en l’absence de réaction de la part du vendeur, Madame [P] [G] a demandé la communication du document « CAR PASS » au contrôle technique belge, le véhicule étant identifié par son numéro de châssis. Ce document faisait état d’un kilométrage de 223 866 kilomètres en date du 11 mai 2020, puis de 98 208 kilomètres le 15 mars 2021.
Madame [P] [G] a sollicité sa protection juridique, laquelle a diligenté une expertise amiable en date du 17 mai 2021. L’expert a conclu à l’existence d’une fuite d’huile prononcée, avec écoulement sur l’échappement en sortie du filtre à particules avec risque d’incendie. L’expert a indiqué que le véhicule, en l’état, était dangereux.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, Madame [P] [G] a assigné en référé la SASU Autolux Services aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 16 août 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a fait droit à sa demande. L’expert a déposé son rapport le 16 avril 2024 et a conclu à l’existence d’incohérences kilométriques révélatrices d’une manipulation.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Madame [P] [G] a assigné la SASU Autolux Services devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire à été fixée à plaider à l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle elle a été renvoyée pour production de nouvelles conclusions par Madame [P] [G], le véhicule ayant été détruit depuis l’assignation.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 25 septembre 2025 et a différé la clôture au 26 novembre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 novembre 2025, ayant fait l’objet d’une signification convertie en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 21 novembre 2025 , Madame [P] [G] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre les parties ;Condamner la SASU Autolux Services au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Constater que la restitution en nature du véhicule est impossible ;Ordonner la restitution en valeur ;Fixer la valeur de la chose à 0 euros et subsidiairement à 448 euros ;Condamner la SASU Autolux Services au paiement de la somme de 1 052,57 au titre du remboursement des frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, cette somme restant à parfaire des échéances à échoir jusqu’à la reprise du véhicule ;Condamner la SASU Autolux Services au paiement de la somme de 6 296,40 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, cette somme restant à parfaire jusqu’au jour du prononcé de la résolution de la vente ;Condamner la SASU Autolux Services au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire
Condamner la SASU Autolux Services au paiement de la somme de 4 800 euros au titre du préjudice relatif à la valeur réelle du véhicule ;Condamner la SASU Autolux Services au paiement de la somme de 1 052,57 au titre du remboursement des frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner la SASU Autolux Services au paiement de la somme de 6 296,40 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, cette somme restant à parfaire jusqu’au jour du prononcé de la résolution de la vente ;
Condamner la SASU Autolux Services au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En toute hypothèse
Condamner la SASU Autolux Services aux dépens de l’instance ;Condamner la SASU Autolux Services à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, Madame [P] [G] se fonde sur les articles 1604, 1609 et 1610 du code civil et explique avoir fait l’acquisition d’un véhicule présenté comme ayant parcouru 97 453 kilomètres. Elle ajoute qu’il existe une différence notable avec le kilométrage réel du véhicule et que cela constitue un défaut de délivrance conforme. Elle soutient que le vendeur ne pouvait ignorer l’état réel du véhicule et que celui-ci se retrouve paralysé.
Au soutien de sa demande d’indemnisation des préjudices, Madame [P] [G] se fonde sur les articles 1229, 1611 et 1231-1 du code civil et soutient qu’il appartient au vendeur d’indemniser les préjudices subis par un acquéreur s’il viole son obligation de délivrance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
En application de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique en date du 6 février 2021, fourni à l’acheteuse lors de la vente, mentionne un kilométrage de 97 453 kilomètres. Le kilométrage avait par conséquent été porté à la connaissance de l’acheteuse, et, étant un élément essentiel dans une vente de voiture, était de fait une composante du champ contractuel.
Selon le document « Car Pass » valable jusqu’au 15 mai 2021, le kilométrage est passé de 223 866 kilomètres en date du 11 mai 2020 à 98 208 kilomètres en date du 15 mars 2021. Cette baisse inexpliquée n’a, selon l’acheteuse, pas été portée à sa connaissance. Il existe dès lors une différence de 126 413 kilomètres entre le kilométrage réel et l’information délivrée à la demanderesse. L’expert judiciaire retient quant à lui une valeur de 235 000 kilomètres au compteur au moment de l’examen du véhicule, corroborée par l’état d’usure du véhicule ainsi que des défauts apparaissant sur le diagnostic électronique, révélant l’existence d’une manipulation du kilométrage réel.
Ces éléments sont suffisants pour conclure à l’absence de conformité de la délivrance aux stipulations contractuelles.
En conséquence, la vente conclue le 8 mars 2021 entre Madame [P] [G] et la SASU Autolux Services et portant sur le véhicule de marque Citroën, modèle C3, immatriculé WW-937-EG sera résolue.
En vertu de l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En vertu de l’article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
En l’espèce, Madame [P] [G] n’est plus en possession du véhicule. Elle ne peut le restituer en nature.
Rien ne permet de démontrer une éventuelle mauvaise foi de la part de Madame [P] [G] laquelle a, au contraire, tenté une résolution amiable du litige, a proposé de restituer le véhicule par courrier du 1er avril 2022 et a tenté une mesure de conciliation ayant abouti à un procès-verbal de carence en date du 21 décembre 2022. En outre, la destruction du véhicule a été ordonnée par la préfecture de Lille et ne peut lui être imputée.
Ainsi, la valeur du véhicule est estimée au jour du jugement à 0 euro.
La SAS Autolux Services sera condamnée à verser à Madame [P] [G] la somme de 4 800 euros au titre du prix de vente. Madame [P] [G] ne sera pas tenue à une quelconque restitution.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
En vertu de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, le véhicule n’a pas fait l’objet d’une délivrance conforme. Madame [P] [G] doit être indemnisée des préjudices qu’elle a subis.
Au titre des frais d’assurance
Madame [P] [G] produit une attestation de son contrat d’assurance du véhicule litigieux, pour un montant total de 1 052,57 euros entre le 8 mars 2021 et le 12 juin 2024. Elle justifie ainsi de la somme demandée.
En conséquence, la SASU Autolux Services sera condamnée à verser à Madame [P] [G] la somme de 1 052,57 euros au titre des frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au titre du préjudice de jouissance
Il convient d’évaluer le préjudice de jouissance de Madame [P] [G] à 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour où elle n’a pu bénéficier d’une voiture. Elle indique avoir arrêté d’utiliser le véhicule en novembre 2021 et prend le dernier jour de ce mois comme début de sa demande. Ainsi, entre le 30 novembre 2021 et le 22 janvier 2026, jour du prononcé de la décision, il s’est écoulé 1 514 jours. A raison de 4,80 euros par jour, le total est de 7 267,20 euros.
En conséquence, la SASU Autolux Services sera condamnée à verser à Madame [P] [G] la somme de 7 267,20 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme 6 296,40 euros.
Au titre du préjudice moral
Madame [P] [G] a nécessairement subi un préjudice moral, d’une part du fait de la procédure judiciaire, d’autre part du fait de savoir qu’elle a circulé avec un véhicule dangereux.
En conséquence, la SASU Autolux Services sera condamnée à verser à Madame [P] [G] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU Autolux Services est la partie perdante au procès.
En conséquence, la SASU Autolux Services sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SASU Autolux Services, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [P] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 8 mars 2021 entre Madame [P] [G] et la SASU Autolux Services et portant sur le véhicule de marque Citroën, modèle C3, immatriculé WW-937-EG ;
CONDAMNE la SAS Autolux Services à restituer à Madame [P] [G] la somme de 4 800 euros correspondant au prix de vente ;
DIT QUE Madame [P] [G] ne sera pas tenue d’une quelconque restitution au titre de la résolution du contrat ;
CONDAMNE la SASU Autolux Services à verser à Madame [P] [G] la somme de 1 052,57 euros au titre des frais d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SASU Autolux Services à verser à Madame [P] [G] la somme de 7 267,20 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme 6 296,40 euros ;
CONDAMNE la SASU Autolux Services à verser à Madame [P] [G] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SASU Autolux Services à payer à Madame [P] [G] la somme 3 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Autolux Services aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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