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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, expropriations, 16 avr. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Expropriations
N° RG 25/00012
N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5S
[1]
[1]
MINUTE N° 2
JUGEMENT DE DONNER ACTE
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître François DAUCHY de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R 225
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic le cabinet “MAVILLE IMMOBILIER” sis [Adresse 3]
Non représenté
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Monsieur [X] [Z]
Copies exécutoire et certifiée conforme à
Copie simple à :Commissaire du Gouvernement
Délivrées le :
Décision du 16 Avril 2026
Expropriations
N° RG 25/00012- N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5S
OPÉRATION :
SGP ligne 15 ouest-Parcelle S n°[Cadastre 1]- [Adresse 2]
[Localité 2]
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
* * *
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2026 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 29 Octobre 2025 la société des Grands Projets , a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] au titre de l’expropriation de la parcelle référencée section S n°[Cadastre 1] située au [Adresse 2] à [Localité 2] .
Par ordonnance du 17 Décembre 2025 , le transport a été fixé au 14 janvier 2026, à l’issu duquel un procès-verbal des opérations a été établi
L’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 10 mars 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Suivant mémoire notifié par la voie électronique le 03 mars 2016, la SOCIÉTÉ DES GRANS PROJETS demande au juge de l’expropriation de donner acte aux parties de l’accord intervenu entre elles à raison d’une indemnité principale de 119.601 euos, une indemnité de remploi de 12.960,10 euros soit une indemnité totale de 132.561,10 euros arrondi à 132.562,00 euros toutes causes de préjudices confondues.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avovat.
Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu.
La SGP a soutenu son mémoire de donner acte à l’ audience du 10 mars 2026.
Décision du 16 Avril 2026
Expropriations
N° RG 25/00012- N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5S
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R 311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.
Tel est bien le cas en l’espèce, le mémoire de donner acte et le procès verbal d’assemblée générale extraordinaire signé le 08 janvier 2026 (résolution n°6), confèrant à l’accord un caractère parfait.
Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu l’article R 311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés :
— dans le mémoire de donner acte, visé par le greffe le 03 mars 2026 et par le procès verbal d’assemblée générale extraordinaire signé le 08 janvier 2026 (résolution n°6), annexés audit mémoire,joints au présent jugement ;
FIXE à la somme de 132.562,00 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] pour la dépossession partielle en tréfonds de la parcelle :
Cadastrée section S n°[Cadastre 1]
Contenance cadastrale : 1118 m²
Emprise en tréfonds de 194 m²
Profonfeur emprise : 8,30 m
RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 16 Avril 2026
La greffière Le juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique
MAREC
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