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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 12 juin 2025, n° 22/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/561
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01963
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVAF
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (BOSNIE-HERZEGOVINE), demeurant [Adresse 6]
et
Madame [P] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 29 mai 2024 des avocats des parties
III. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [L] [S] et Mme [P] [F] épouse [S], sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 9], mitoyenne avec la maison d’habitation située au [Adresse 7], dont M. [M] [I] est le propriétaire depuis le mois de juin 2020.
Du fait d’un dégât des eaux survenu le 27 septembre 2020, les époux [S], estimant que celui-ci provenait de chez M. [M] [I], ont établi un constat – non signé par ce dernier – et amorcé une expertise amiable qui a été diligentée par leur assureur, avant qu’une expertise judiciaire ne soit sollicitée et ordonnée par ordonnance du Juge des référés en date du 16 novembre 2021.
M.[Z] [C], expert désigné, a déposé son rapport définitif le 31 mai 2022.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 24 août 2022, enregistré au RPVA le 29 août 2022, M. [L] [S] et Mme [P] [F] épouse [S] ont assigné M. [M] [I] devant le Tribunal Judiciaire de METZ aux fins d’obtenir réparation des dommages subis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, prorogée à plusieurs reprises et rendue le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives, notifiées à la partie adverse par RPVA le 9 février 2024, qui sont leurs dernières conclusions, M. [L] [S] et Mme [P] [F] épouse [S] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— Déclarer Monsieur [L] [S] et Mme [P] [S], née [F] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [M] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [L] [S] et Madame [P] [S], née [F] la somme de 9.900 euros en réparation des désordres subis au sein de leur maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 9] consécutivement aux infiltrations d’eau subies dont Monsieur [M] [I] est à l’origine ;
— Condamner Monsieur [M] [I] à réaliser une collecte efficace des eaux de pluie à l’arrière de sa maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 9], ainsi qu’une étanchéité définitive des surfaces en contact avec le mur mitoyen, un caniveau parallèlement à la façade du bâtiment afin de récupérer les eaux de ruissellement du jardin pour ainsi protéger les murs des remontées capillaires, appliquer sur et dans les murs un traitement chimique afin de stopper les remontées capillaires, ce sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [M] [I] à payer à Monsieur [L] [S]et Madame [P] [S], née [F], la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner encore Monsieur [M] [I] aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris ceux de la procédure de référé près le Président du Tribunal judiciaire de METZ sous RG n°21/00370 ayant abouti à l’ordonnance du 16 novembre 2021 ainsi que des frais d’expertise y afférents.
Au soutien de leurs demandes, se fondant sur l’article 1240 du code civil, les époux [S] font valoir que la responsabilité de M. [M] [I] est engagée dans la survenance du dégât des eaux qui persiste au sein de leur maison d’habitation en provenance de la maison d’habitation de M. [M] [I], et ce depuis le 27 septembre 2020. Ils soutiennent que les désordres sont le résultat des travaux de démolition réalisés par M. [M] [I] à l’arrière de son habitation ainsi qu’à l’état d’usure annoncée des installations d’assainissement de l’habitation.
En réponse aux moyens du défendeur, ils exposent que celui-ci dénature les termes de l’expertise et affirment qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant qu’il avait acheté sa maison d’habitation au mois de juin 2020, peu avant la survenance du dégât des eaux du 27 septembre 2020, puisqu’il est devenu responsable de l’état de l’immeuble dont il est propriétaire dès son acquisition.
Les époux [S] considèrent alors que le coût de reprise des désordres au sein de leur habitation est parfaitement justifié, et que les travaux préconisés par l’expert – qui n’ont selon eux pas encore été entrepris par M. [M] [I] – sont à réaliser le plus tôt possible afin de suspendre définitivement les infiltrations d’eau qu’ils subissent.
Par conclusions récapitulatives notifiées aux demandeurs par RPVA le 1er décembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, M. [M] [I] sollicite du Tribunal Judiciaire de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Déclarer Monsieur [L] et Madame [P] [S] mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
Subsidiairement :
Chiffrer à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts octroyés à Monsieur et Madame [S] ;
Condamner Monsieur [L] [S] et Madame [P] [S] à payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [L] et Madame [P] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, M. [M] [I] soutient que l’absence de dispositif de récolte des eaux chez ses voisins joue un rôle dans les dommages, et que cette absence de dispositif efficace de récolte des eaux de pluie extérieures constitue un élément défaillant important à prendre en compte dans le cadre de leur demande d’exécution de travaux dont il conteste le bien fondé. Il souligne que l’absence de dispositif concerne tant son immeuble que celui des demandeurs, et indique que la seule intervention qu’il a effectuée est l’enlèvement de clapiers à lapin, ce qui n’a pu selon lui engendrer la suppression de la collecte et de la protection des eaux pluviales.
En outre, au visa de l’article 1240 du code civil, Monsieur [M] [I] considère que sa responsabilité ne peut pas être engagée, les époux [S] ne faisant aucune démonstration de l’existence d’une faute et d’un lien de causalité avec le dommage allégué. Il rappelle qu’il a acheté l’immeuble au mois de juin 2020 et qu’il ne peut donc être considéré comme fautif du fait de l’état d’usure des installations sanitaires d’une maison particulièrement ancienne, d’autant qu’il affirme n’avoir entrepris aucun « travaux de démolition » à l’extérieur, si ce n’est l’enlèvement des clapiers à lapins, indépendants de l’habitation, et sans conséquence sur le dispositif de collecte des eaux pluviales. S’agissant du préjudice et du lien de causalité, il observe que la déformation des planchers stratifiés n’est pas établie et que sa cause n’est pas clairement identifiée, et que la réfection des murs en contact avec le bâtiment voisin ne peut être en lien avec la seule installation sanitaire ou l’absence de dispositif de collecte d’eau pluviale chez lui.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de minoration des dommages et intérêts, M. [M] [I] relève que les époux [S] n’ont pas précisé les suites données à leur déclaration de sinistre auprès de leur assureur, et si ce dernier a pu les indemniser, et indique qu’ils chiffrent leur préjudice selon les montants retenus par l’expert, qui apparaissent excessifs et ne tiennent compte ni de la vétusté, ni de l’état d’humidité généralisée du bâtiment.
Enfin, s’agissant de la demande de condamnation à effectuer des travaux sous astreinte, formulée par les demandeurs, M. [M] [I] explique qu’il a déjà repris l’intégralité de ses installations sanitaires et qu’il a également réalisé les travaux nécessaires à la collecte des eaux de pluie et de ruissellement.
Il précise qu’il n’était pas représenté lors des opérations d’expertise et qu’il n’a pas songé à l’utilité de transmettre la facture des travaux. Il souligne en outre que ces dispositifs de collecte des eaux pluviales n’existent pas chez les demandeurs, alors pourtant qu’il leur appartient d’exécuter eux-mêmes les travaux nécessaires, et que le traitement chimique, qui est facultatif, pourrait s’imposer tout autant à leur habitation.
IV. MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) Sur la demande en réparation des désordres subis
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer .
En l’espèce, il apparaît incontestable, au vu des photographies transmises par les demandeurs, qu’il y a eu une infiltration d’eau au sein de leur maison d’habitation, au [Adresse 11][Adresse 4]. Plus spécifiquement, comme le constate l’expertise réalisée par M. [Z] [C], le 30 mai 2022, sont relevées au titre des désordres une remontée d’humidité dans les murs, une déformation des planchers flottants stratifiés, une forte odeur d’urine, ainsi que des salissures sous le plancher devant l’escalier.
Le préjudice qui en résulte est notamment corroboré par les différents devis versés par les demandeurs, évaluant la remise en état de leur habitation. Ils font en effet état d’un premier devis en date du 11 mars 2022, de la société RICHARD FRERES, à hauteur de 9.676,62 euros, d’un deuxième en date du 07 avril 2022, de la société NICO MULTISERVICES, à hauteur de 7.891,75 euros, et d’un troisième en date du 14 avril 2022, de la société TTC à hauteur de 13.196,00 euros, étant toutefois précisé que les trois devis concernent les mêmes postes de travaux et doivent donc être pris en compte de manière alternative. Les demandeurs fournissent également une facture provenant de la société LEROY MERLIN indiquant que le sol et le carrelage mural d’origine avaient à l’époque, le 18 septembre 2018, coûté 637,51 euros.
Au titre de la faute et du lien de causalité, si l’expert indique que l’apport d’humidité dans les parois de l’habitation des époux [S] est principalement dû au phénomène de remontées capillaires, ou humidité ascensionnelle, il relève en revanche que les désordres relatifs spécifiquement aux murs mitoyens, aux planchers et aux odeurs d’urine, résultent nécessairement du fait de M. [M] [I] :
— S’agissant des murs, il indique que le désordre « est occasionné par les infiltrations d’eau de pluie à l’arrière du n° 34 » puisque l’habitation du défendeur est dépourvue de dispositif de collecte des eaux pluviales efficace à l’arrière de l’habitation ».
— S’agissant des odeurs, il appert qu’elles sont le fait de la vétusté de l’installation de plomberie sanitaire et d’assainissement de l’habitation du défendeur, mais aussi, de la même manière que pour les murs, de l’absence de système de récolte des eaux de ruissellement au sol, à l’arrière de son habitation.
— S’agissant des planchers de l’habitation des demandeurs, l’expert explique que les désordres sont dus à la différence de niveau avec l’habitation du défendeur dont le plancher bas se trouve plus haut que chez eux, de sorte que, par gravité, l’eau s’infiltre et transite horizontalement dans la dalle basse du n°32.
Dès lors, si le rapport explique, certes, que les deux habitations reçoivent par gravité l’écoulement des eaux de ruissellement contre les façades, sans qu’aucune d’elles n’aient de dispositif efficace de récupération des eaux pluviales, il précise aussi par ces explications que les désordres sont directement dus à l’absence de dispositif de collecte des eaux pluviales chez le défendeur.
Toutefois, les désordres en question ne peuvent être en tant que tels imputables à M. [M] [I], sauf à démontrer qu’il a commis une faute.
En l’espèce, l’expert conclut que, constatés le 27 septembre 2020, ces désordres sont le résultat, outre de l’état d’usure avancé des installations d’assainissement de l’habitation, des travaux de démolition réalisés par le défendeur à l’arrière de son habitation, qui ont enlevé la protection et la collecte des eaux pluviales.
C’est donc les travaux de démolition réalisés par M. £ qui sont à l’origine des désordres, et qui constituent en l’espèce la faute de M. [M] [I],
L’expert précise en effet à cet égard que « la remise en état du bâtiment voisin [celui de Monsieur [M] [I]] va définitivement régler le désordre ».
Monsieur [M] [I] reconnaît lui-même qu’il a enlevé les clapiers à lapins, et il ressort effectivement des photographies versées par le demandeur le 24 mars 2022 qu’une partie de la toiture en plaques ondulées a été retirée.
Il considère toutefois que l’enlèvement des clapiers a été sans incidence sur le dispositif de collecte des eaux pluviales, mais force est de constater que, d’une part, il a acquis le bien au mois de juin 2020 et que les désordres ont été constatés le 27 septembre 2020, alors que les clapiers avaient été enlevés et que, d’autre part, il ressort des photographies annotées du demandeur que les eaux de pluie passent directement à cet endroit et, du fait de la différence de niveau au sol, s’évacuent vers l’habitation des demandeurs, au n°32, sans qu’il n’y ait de protection et de collecte le long du mur, comme en témoigne l’état du mur extérieur mitoyen.
Dès lors, M. [M] [I] est responsable du préjudice subi par les époux [S], ayant commis une faute certaine, qui leur a directement causé un préjudice, et ce, sans que ne puisse être retenue une quelconque faute de la part des demandeurs qui n’avaient subi aucun désordre avant l’enlèvement des clapiers des lapins par le défendeur.
Sur le montant du préjudice, les trois devis présentés par les demandeurs au titre des travaux de reprise des désordres et établis par des sociétés professionnelles chiffrent ces derniers entre 7.891,75 euros et 13.196,00 euros.
L’évaluation du préjudice par l’expert, à hauteur de 9.900 euros, n’apparaît dès lors pas excessive, d’autant qu’il a exclu, au regard de ces devis, la réparation des murs qui n’étaient pas en contact avec l’habitation du défendeur.
Ainsi, M. [M] [I] sera condamné à payer à M. [L] [S] et Mme [P] [F] épouse [S] la somme de 9.900 euros en réparation des désordres subis.
2°) Sur la demande de condamnation à effectuer des travaux sous astreinte
A défaut de mettre fin à la source des désordres, il demeure un dommage futur et certain pour les demandeurs.
En l’espèce, dans son expertise du 30 mai 2022, M. [Z] [C] explique que, pour remédier aux désordres, il est nécessaire de :
— faire réaliser une collecte efficace des eaux de pluie à l’arrière de l’habitation de M. [M] [I],
— de faire réaliser une étanchéité définitive des surfaces en contact avec le mur mitoyen des époux [S],
— faire réaliser un caniveau parallèlement à la façade du bâtiment afin de récupérer les eaux de ruissellement du jardin pour protéger les murs des remontées capillaires.
— Il préconise également, à titre de traitement préventif et facultatif, d’appliquer sur et dans les murs un traitement chimique pour arrêter ces remontées capillaires, et indique enfin qu’il est nécessaire de réaliser des installations sanitaires pour ne pas reproduire les désordres.
Ainsi, aucun travaux n’apparaissent nécessaires chez les demandeurs, pour faire cesser le préjudice.
M. [M] [I] verse aux débats une facture en date du 10 mars 2022, relative à des « Travaux suite aux dégâts des eaux », à savoir notamment la réalisation d’une tranchée pour l’évacuation des eaux usées, la pose d’un conduit pour l’évacuation des eaux pluviales, le rebouchage de la tranchée par béton, ainsi que la fourniture et la pose d’un revêtement de sol PVC, pour un montant total de 9.680 euros, et il produit une photographie témoignant de la création d’un caniveau parallèlement à la façade.
Pour autant, s’il est indiqué que le traitement chimique préventif sur et dans les murs pour stopper les remontées capillaires est facultatif, son défaut ne pouvant être reproché à M. [M] [I], ce n’est pas le cas de la réalisation d’une étanchéité définitive des surfaces en contact avec le mur mitoyen, que l’expert met à sa charge, au titre des travaux à réaliser « au n°34 », et donc de son côté du mur. N’ayant pas réalisé ladite étanchéité, M. [M] [I] ne peut donc affirmer avoir réalisé tous les travaux nécessaires à la collecte efficace des eaux de pluie.
Dès lors, afin de remédier aux désordres subis par les demandeurs, il sera enjoint à M. [M] [I] de réaliser, selon les règles de l’art, une collecte efficace des eaux de pluie à l’arrière de son habitation, de réaliser un caniveau parallèlement à la façade du bâtiment afin de récupérer les eaux de ruissellement du jardin, et de procéder à la réalisation d’une étanchéité définitive des surfaces en contact avec le mur mitoyen, et ce, sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard, selon les modalités fixées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
3°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [M] [I], partie qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer aux époux [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par M. [M] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce dont il sera débouté.
4°) Sur l’exécution provisoire
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une instance introduite le 29 août 2022.
Dès lors, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à M. [L] [S] et Mme [P] [F] épouse [S], la somme de 9.900 euros en réparation des désordres subis ;
ENJOINT M. [M] [I] à réaliser, conformément aux règles de l’art, une collecte efficace des eaux de pluie à l’arrière de son habitation, un caniveau parallèlement à la façade du bâtiment, et, à procéder à la réalisation d’une étanchéité définitive de toutes les surfaces en contact avec le mur mitoyen, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, M. [M] [I] sera redevable envers M. [L] [S] et Mme [P] [F] épouse [S], d’une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum d’un mois, à charge pour M. [L] [S] et Mme [P] [F] épouse [S], à défaut de réalisation à l’expiration de ce délai, de solliciter du Juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
RAPPELLE que la condamnation sous astreinte est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article R. 131-4 du code de procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé sous RG n°21/00370 et des frais d’expertise judiciaire y afférents ;
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à M. [L] [S] et Mme [P] [F] épouse [S], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositions au greffe le 12 JUIN 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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