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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWKW
JUGEMENT DU 19 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [U] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
en présence de [Y] [G], auditrice de justice
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWKW
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 novembre 2019, la société COFIDIS a consenti à Mme [H] [U] épouse [D] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,24 % et un taux annuel effectif global de 21,03 %. Par avenant en date du 13 janvier 2022, le montant maximal du crédit a été augmenté à la somme de 6000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2024, mis en demeure Mme [H] [U] épouse [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2024, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, la société COFIDIS a ensuite fait assigner Mme [H] [U] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7773,92 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 27 novembre 2019, outre intérêts au taux contractuel de 9,38 % à compter du premier impayé le 13 novembre 2023,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de preuve de remise d’une notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation),absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation).
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société COFIDIS maintient l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir que les pièces versées aux débats établissent que le financement a été régulièrement souscrit dans les conditions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, et que Mme [H] [U] épouse [D] est restée défaillante dans le règlement des échéances, de telle sorte qu’elle est bien fondée à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% du capital restant dû et des échéances impayées.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [H] [U] épouse [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 novembre 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 novembre 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société COFIDIS verse aux débats la fiche de dialogue remplie par Mme [H] [U] épouse [D] lors de la souscription initiale du crédit renouvelable le 27 novembre 2019. Il ressort de ce document que celle-ci a déclaré être mariée, avoir quatre enfants à charge, percevoir un salaire de 1950 euros par mois, avoir un loyer de 610 euros par mois et devoir s’acquitter des mensualités d’un précédent crédit souscrit le 18 février 2019 auprès du même établissement bancaire. La société COFIDIS n’a sollicité aucune pièce justificative auprès de l’intéressée aux fins de vérifier sa solvabilité.
Or, il résulte des seules informations recueillies auprès de Mme [H] [U] épouse [D] que celle-ci présentait plusieurs facteurs de fragilité financière au vu du montant des charges déclarées et de la charge financière que représentent quatre enfants, et ce d’autant qu’il s’agissait alors de lui octroyer un crédit de type renouvelable avec un taux d’intérêt particulièrement lourd de 19,24%. Compte tenu de ces seuls éléments, la société COFIDIS aurait dû solliciter des informations supplémentaires aux fins de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, ce dont elle ne justifie pas.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société COFIDIS s’établit comme suit :
montant total du financement : 9191,61 euros,sous déduction des versements faits par Mme [H] [U] épouse [D], à savoir 6793,69 euros,soit 2397,92 euros.
Mme [H] [U] épouse [D] sera donc condamnée à payer à la société COFIDIS la somme de 2397,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [U] épouse [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 27 novembre 2019 par Mme [H] [U] épouse [D],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [H] [U] épouse [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 2397,92 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-douze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [U] épouse [D] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 19 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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