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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQ76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]
[Adresse 22]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [Z] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [C]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [13]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [R], né le 04 juillet 1955, a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues l’EPIC [15] ([14]), du 03 septembre 1973 au 31 août 2000, date à laquelle il a été placé en congé charbonnier de fin de carrière. Il a travaillé notamment aux postes suivants : apprenti mineur, boulonneur, déhouilleur, porion d’exploitation, porion équipement déséquipement…
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [15] a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l'[6] (ci-après [7]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [14].
Le 12 mai 2023, Monsieur [R] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi le 22 mars 2023.
La caisse a procédé à l’instruction du dossier.
Le 11 septembre 2023, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [R] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 28 mars 2024.
Selon courrier recommandé expédié le 26 janvier 2024, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester les décisions implicite et explicite de rejet.
La [10] ([16]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [11], l’Assurance Maladie des Mines.
Dans ses dernières écritures, l’Etat représenté par l'[7] demande au Tribunal d’infirmer la décision de rejet du 28 mars 2024 et déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 11 septembre 2023.
Dans ses dernières écritures, la [17], intervenant pour le compte de la [12], demande au Tribunal de :
— Déclarer l’Etat représenté par l'[7] recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter.
— En conséquence, confirmer la décision de prise en charge et la décision de rejet du 28 mars 2024.
— Condamner l'[7] aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de l’ANGDM est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’exposition au risque
L'[7] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des [15]. L’ANGDM souligne que la caisse ne transmet aucun témoignage attestant de l’exposition de Monsieur [R] à l’inhalation de poussière d’amiante, ni même la moindre preuve d’une exposition à ce risque de l’intéressé, le seul questionnaire de l’assuré étant insuffisant, en l’absence d’autres éléments, à établir l’exposition au risque contestée.
La caisse indique avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [R] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par un faisceau d’indices résultant du dossier, notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [R], par sa durée d’emploi au fond de la mine, par l’avis de la [19] et par ses pièces générales.
La caisse souligne que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [R].
***************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne, comme maladie consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, les plaques pleurales, s’agissant de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [R] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur [R] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales constituent une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’EPIC [15], du 03 septembre 1973 au 31 août 2000, aux postes suivants : apprenti mineur, boulonneur, déhouilleur, porion d’exploitation, porion équipement déséquipement…
L’employeur conteste toute exposition au risque durant cette période d’emploi.
Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la caisse au cours de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°4 de la caisse), Monsieur [R] a indiqué avoir été au contact de l’amiante du fait de la présence de cette substance dans les joints utilisés au fond ainsi que dans les plaquettes de frein des locomotives utilisées au fond de la mine.
L’ANGDM, quant à elle, dans le questionnaire employeur (pièce n°5 de la caisse), retrace les activités de Monsieur [R] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, à savoir notamment sa participation aux travaux d’abattage du charbon et de conduite de machines d’abattage, puis ses fonctions d’agent de maîtrise au fond.
Ainsi, bien que l’ANGDM conteste l’exposition à l’amiante de Monsieur [R] dans les chantiers au fond, la description qu’elle fait des postes occupés par Monsieur [R] ne contredit pas les tâches et conditions de travail décrites par ce dernier, et l’ANGDM y relate un travail effectué par Monsieur [R] dans une atmosphère confinée, un milieu empoussiéré et bruyant empreint de chaleur humide.
Surtout, il apparaît que la caisse produit aux débats (pièce générale B) l’étude dite [B] qui admet que de l’amiante était présente au fond a minima dans certains joints, même si elle précise que tous les joints n’étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même si elle fait état d’une quantité infinitésimale de fibres libérées, ainsi que dans les freins de certains treuils, lesquels étaient enfermés dans un carter solidaire du châssis.
Si l’étude fait ainsi état d’une pollution minime, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil d’exposition.
La caisse produit également les résultats de prélèvement d’amiante à un poste de travail ainsi qu’un inventaire de produits à base d’amiante réalisé le 22 novembre 1995 (ses pièces générales C et D), éléments qui démontrent la présence habituelle d’amiante au fond de la mine, et ce aux périodes d’emploi de Monsieur [R] jusqu’à l’interdiction de l’utilisation de cette substance à compter de 1996.
De plus, aux périodes où Monsieur [R] a travaillé au sein des [15], l’ANGDM admet habituellement l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Il apparaît ainsi que Monsieur [R] a exercé au fond pendant 27 ans, et ce essentiellement avant 1996, date d’interdiction de l’utilisation de l’amiante.
Par ailleurs, l’avis des services de la [19] versé en pièce n°6 de la caisse mentionne que Monsieur [R] « … était amené à intervenir sur divers équipements de travail dont les garnitures de frein étaient composées d’amiante. L’action de freinage ayant pour conséquence l’émission de fibres d’amiante, inhalées par les opérateurs… Monsieur [R] a très vraisemblablement été exposé au risque amiante au cours de sa carrière au sein de la société [21] ». Si cet avis n’est pas affirmatif, force est de constater qu’il concourt au faisceau d’éléments permettant de retenir une exposition professionnelle de Monsieur [R] au risque du tableau 30B.
Ainsi, compte tenu du faisceau d’éléments démontré par la caisse, il y a lieu d’admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [R] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l’amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer que Monsieur [R] n’ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant de l’amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Les conditions de fond du tableau 30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la [19], conformément aux dispositions de l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer et à défaut pour l’ANGDM d’apporter la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge du 11 septembre 2023.
Sur les dépens
Partie succombante, l'[7] sera condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’Etat, représenté par l'[6] ([7]), recevable en sa demande en inopposabilité ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la [18] ainsi que la décision explicite du conseil d’administration de la [9] du 28 mars 2024 ;
DECLARE opposable à l’Etat, représenté par l'[7], la décision de la caisse du 11 septembre 2023, emportant prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur [L] [R] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles,
CONDAMNE l'[7] aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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