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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00599 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISVM
JUGEMENT N° 25/303
JUGEMENT DU 30 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [O] [B]
Assesseur salarié : [N] REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparution : Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[19]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par MMES [L] et [H], munies d’un pouvoir
[14],
Hôtel du Département
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparution : dispense de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Novembre 2024
Audience publique du 18 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
En date du 19 septembre 2023, Madame [K] [D] a formé auprès de la [13] (ci-après [11]) mise en place au sein de la [Adresse 17] (ci-après [18]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir diverses prestations parmi lesquelles la CMI mention invalidité et priorité.
Par décision du 20 juin 2024 notifiée le 21 juin 2024, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité et priorité. Un taux d’incapacité inférieur à 50 % était retenu sans pénibilité à la station debout.
Sur recours administratif préalable obligatoire initié le 9 août 2024, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or a maintenu sa décision du 17 octobre 2024 notifiée le 24 octobre 2024.
Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2024, enregistré au greffe le 25 novembre 2024, Madame [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de refus du président du conseil départemental au titre de la CMI priorité et invalidité.
À l’audience du 18 avril 2025, Madame [K] [D] a comparu.
Elle demande que la station debout pénible lui soit reconnue. Elle rappelle sa pathologie qui affecte ses capacités physiques. Elle dit que cette carte lui manque, notamment dans les files d’attente, puisqu’elle ne peut pas rester debout sans bouger. Elle soutient que dans sa vie quotidienne elle a quand même des difficultés. Elle souligne n’avoir jamais été reçue par un médecin de la [18].
La [18], représentée, fait valoir sur le plan médical que la requérante est affectée d’une déficience motrice, avec douleurs du rachis, soulagées par antalgiques, qu’elle dispose d’un périmètre de marche de 2 km et est autonome pour les actes de la vie quotidienne. Elle met en exergue que dans le certificat médical accompagnant la demande de l’intéressée, le médecin ne précisait rien sur la station debout prolongée.
Le Président du conseil départemental n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 3 février 2025.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [P], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 30 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité
Le recours contre la décision dudit Président du conseil départemental, formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité):
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ( compétence sur recours du Tribunal Administratif ).
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [K] [D] a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:
“Madame [D], née en 1965 a des antécédents de hernie discale C4-C5 opérée en 2913, une arthrodèse L4-L5 en mars 2018, une thyroïdectomie en 2021 et des ulcères gastriques.
Elle conserve des rachicalgies chroniques, nécessitant des traitements antalgiques par [15], Dafalgan codéïné en cas de crise et pratique de l’auto-rééducation (kinésithérapie stoppée il y a 8 mois).
A l’examen clinique elle se déshabille seule, elle pèse 93 kg pour 1m70, la marche se fait sans boiterie, la marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée, l’appui unipodal est possible, l’accroupissement est réalisé avec aide.
À l’examen du rachis cervical la distance menton sternum est de deux travers de doigts, l’extension est complète, les rotations axiales droite et gauche sont limitées d’un tiers.
Au niveau du rachis lombaire la distance main sol est de 10 cm, le test de Schober à +6cm, il n’y a pas de signe de Lasègue.
Sur le plan neurologique les réflexes ostéo-tendineux sont tous présents et symétriques, il n’y a pas de trouble sensitif, la manœuvre de [M] est positive, témoignant d’une bonne force musculaire des membres inférieurs.
Le périmètre de marche sur terrain plat serait de 3 kilomètres, le reste de l’examen clinique apporte peu d’élément.
Au total on peut confirmer que le taux est inférieur à 50 % et que les critères de station debout pénible ne peuvent être retenus.”
En l’espèce, il échet de constater que Madame [K] [D] ne produit aucun élément de nature à contredire les appréciations du médecin consultant qui sont conformes à celles de l’équipe pluridisciplinaire à qui son dossier a été soumis.
L’attribution de la carte mobilité inclusion – mention priorité ne saurait lui être reconnue. Sa demande de ce chef sera rejetée et la décision lui refusant la [12] doit être confirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [9].
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare Madame [K] [D] recevable en son recours et l’en déboute;
Confirme la décision rendue le 20 juin 2024 notifiée le 21 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Côte-d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention priorité.
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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