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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 9 avr. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYAB
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 09 Avril 2025
Société TOIT ET JOIE
C/
[P] [B], [V] [E]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me PROMPSAUD
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [B]
Mr [E]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société TOIT ET JOIE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 8 septembre 2021, la société d'[Adresse 10] a donné en location à Monsieur [V] [E] et Madame [P] [B] un appartement situé [Adresse 3].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 26 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 15 janvier 2025, la société d’HLM TOIT ET JOIE les a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,l’autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,la condamnation solidaire au payement d’un montant de 5 348,92 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de décembre inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,la condamnation solidaire au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,la condamnation au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 17 janvier 2025.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 5 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 5 467,78 € incluant le mois de janvier et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement du fait que les locataires ont repris le paiement régulier de leurs loyers.
Les défendeurs indiquent qu’ils veulent régler la dette et quitter le logement.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 26 juin 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 4 568,37 euros en principal.
Ce commandement délivré aux locataires reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement sur 3 ans maximum lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et lorsqu’il a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience ;
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal mentionne que les difficultés de paiement de loyer ont commencé lorsque Madame a perdu son emploi en juin 2023 mais que le couple a repris le paiement intégral du loyer et se renseigne pour une aide auprès de la PRO BTP et auprès d’Action Logement. Il confirme que le couple souhaite déménager pour trouver un logement moins cher.
Le décompte locatif fait apparaître une reprise de paiement des loyers courants depuis le mois de septembre avec un supplément de 100 € par mois ;
Dans ces conditions, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement, à savoir le règlement de la dette par mensualités de 100 € en sus du loyer courant, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Si toutefois les locataires ne respectaient pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, lequel contient une clause de solidarité, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 27 février 2025 à la somme de 5 756,31 €, soit la somme de 5 464,78 € expurgée des frais de procédure ;
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [P] [B] à payer à la SA TOIT ET JOIE la somme de 5 464,78 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 27 février 2025 incluant le mois de janvier 2025 ;
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, parties succombantes, supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Eu égard à la situation économique des défendeurs, il parait équitable de les condamner à payer à la SA TOIT ET JOIE une somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VU L’URGENCE,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 3],
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [P] [B] à payer à la SA TOIT ET JOIE la somme de 5 464,78 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 27 février 2025 incluant le mois de janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
SURSOYONS à l’exécution des poursuites et AUTORISONS les locataires à se libérer de la dette en 35 mensualités de 100 € et une 36ème majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, et ce à compter de la signification de la présente décision,
DISONS que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
DISONS que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par les locataires d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré aux preneurs, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
4 -les locataires seront tenus au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [P] [B] à payer à la SA TOIT ET JOIE la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] et Madame [P] [B] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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