Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 juin 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01152 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVMI
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [I] [Y] [F] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
ET :
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON,
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 mai 2022 prenant effet à compter du 1er juillet 2022, Monsieur [W] [C] a donné à bail à Monsieur [I] [F] [R] et Madame [H] [L] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 500,00 euros outre une provision sur charges de 120,00 euros.
Un état des lieux entrant a été établi contradictoirement le 1er juillet 2022.
Monsieur [I] [F] [R] et Madame [H] [L] ont définitivement quittés les lieux le 31 mars 2023. Aucun état des lieux sortant n’a pu être dressé contradictoirement.
Monsieur [I] [F] [R] a effectué un virement de 2 000,00 euros à Monsieur [W] [C] le 31 mars 2023.
Le 1er avril 2023, Monsieur [W] [C] a établi un solde de tout compte de 2500,00 euros correspondant au versement de 2 000 euros et à la conservation du dépôt de garantie qui s’élevait à 500,00 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2023, Monsieur [W] [C] a délivré à Monsieur [I] [F] [R] une régularisation des charges s’élevant à la somme de 1 781,06 euros.
Une tentative de conciliation a été effectuée le 26 mars 2024 mais a échoué en l’absence du locataire aux demandes d’entrée en médiation.
Suivant requête délivrée au Tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine le 17 septembre 2024, la Monsieur [I] [F] [R] a attrait Monsieur [W] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine, aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes :
2 500,00 € à titre de restitution de la somme facturée relative à des réparations locatives ;des entiers dépens.
Suivant jugement rendu le 18 février 2025 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine, celui-ci s’est déclaré incompétent territorialement au profit du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L’audience s’est tenue le 6 mai 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [F] [R], régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [W] [C], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal suivant ses conclusions écrites, de :
JUGER que Monsieur [I] [F] [R] a manqué à ses obligations en tant que locataire dont celle d’user paisiblement de la chose louée ;JUGER que Monsieur [I] [F] [R] doit répondre des dégradations et / ou détériorations qui sont survenues pendant la durée du contrat de location;JUGER que la responsabilité de Monsieur [I] [F] [R] est engagée ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [I] [F] [R] de l’intégralité de sa demande ;CONDAMNER Monsieur [I] [F] [R] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1 891,19 € au titre du paiement des frais de remise en état des lieux suite aux dégradations et / ou détériorations qui lui sont imputables, de la régularisation de charges locatives du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 et de la perte de loyer consécutif à la période de travaux de remise en état, déduction faite du paiement de la somme de 2 000 € et de la retenue du dépôt de garantie de 500 € ;CONDAMNER Monsieur [I] [F] [R] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral ;CONDAMNER Monsieur [I] [F] [R] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;CONDAMNER Monsieur [I] [F] [R] aux dépens ; DEBOUTER Monsieur [I] [F] [R] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [C] explique que le locataire a quitté le logement dans un mauvais état et beaucoup de dégradations sont intervenues, qu’il a souhaité un arrangement à l’amiable et que Monsieur [I] [F] [R] a effectué un versement de 2 000 euros outre la conservation du dépôt de garantie de 500,00 euros. Il précise par la suite que le locataire a contesté cette somme et qu’une tentative de conciliation a échoué. Le bailleur ajoute que le coût des travaux était estimé à plus de 6 000 euros et qu’en conséquence, il a procédé lui-même aux travaux qui ont duré 58 jours, et ont constitué un frein pour le bailleur pour relouer son logement. Il précise en outre que les échanges de SMS sont en anglais eu égard au fait que le locataire ne parle pas français.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du demandeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
En l’espèce, le défendeur, Monsieur [W] [C] a sollicité qu’un jugement soit rendu et n’a pas soulevé la caducité.
Il convient donc de faire application de l’article précité en raison de l’absence du demandeur.
Sur la demande de paiement
Le bailleur sollicite la condamnation de Monsieur [I] [F] [R] à payer la somme de 644,04 euros. Toutefois, il apparaît sur le décompte que cette somme doit être scindée entre la demande au titre des réparations locatives et celle au titre des arriérés locatifs. Ainsi, la demande relative aux réparations locatives s’élève à la somme de 1 682,13 euros (1), celle relative aux charges locatives s’élève à 1 781,06 euros (2) et celle concernant les pertes de loyer à la somme de 928,00 euros (3).
Sur la demande relative aux réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
De plus, selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l’article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.
En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
Enfin, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
En l’espèce, il est versé aux débats un état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 1er juillet 2022, six factures qui s’élèvent à un montant total de 1 682,13 euros et une estimation des travaux faite par un cabinet d’expertise à hauteur de 6 258,80 euros.
Il convient de préciser que Monsieur [I] [F] [R] a effectué un versement volontaire de 2 000,00 euros à Monsieur [W] [C] pour le paiement des réparations locatives. Ce dernier a, en outre, conservé le dépôt de garantie qui s’élevait à 500,00 euros.
L’état des lieux entrant fait état d’un logement en bon état dans son ensemble, hormis en ce qui concerne les ouvertures de l’entrée, des murs du salon et de la chambre.
En l’absence d’état des lieux sortant, Monsieur [W] [C] a effectué des photographies par lui-même datées au 8 avril 2023, soit une semaine après le départ des locataires. Il ressort de ces photographies, un logement très dégradé notamment en ce qui concerne la cuisine et les murs qui se trouvent dans un état encrassé.
Dans ces conditions, au regard de l’état dégradé du logement après la jouissance de Monsieur [I] [F] [R] et Madame [H] [L], du versement de 2 000,00 euros effectué par ces derniers de manière délibéré, de l’absence du demandeur à l’audience qui n’élève aucune contestation et des différents justificatifs fournis par le bailleur, il convient de débouter Monsieur [I] [F] [R] de sa demande relative à la restitution de la somme de 2 500,00 euros.
Dès lors, la demande de paiement à hauteur de 1 682,13 euros formulée par Monsieur [W] [C] au titre des factures relatives à des réparations locatives est justifiée.
Sur la demande relative aux charges locatives
Au titre des charges locatives, la demande portée par Monsieur [W] [C] s’élève à la somme de 1 781,06 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la somme de 325,33 euros demandée au titre des factures d’électricité est justifiée. En outre, les sommes demandées au titre des taxes ordures ménagères sont également justifiées, soit 95,00 euros. De plus, la somme de 104,74 euros correspondant à l’eau froide apparaît également justifiée. Enfin, concernant le chauffage, le locataire sera condamné au paiement du montant de 593,48 euros conformément à la régularisation effectué par le syndicat de copropriété le 28 septembre 2023 arrêté au 31 décembre 2022.
Les autres sommes demandées par le bailleur sont illisibles sur le document versé aux débats et doivent donc être écartées.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [I] [F] [R] au paiement de la somme de 1 118,55 euros au titre des charges locatives.
3. Sur la demande relative à la perte des loyers durant les travaux
Au titre de la perte des loyers durant les travaux, la demande portée par Monsieur [W] [C] s’élève à la somme de 928,00 euros.
En l’espèce, il ne verse aucun justificatif permettant de savoir s’il a effectivement perdu une chance de recevoir des loyers. En effet, il ne transmet qu’une annonce en ligne de la location de l’appartement après sa remise en état au 28 mai 2025. Toutefois, cela n’est pas de nature à justifier l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [I] [F] [R] sera condamné à payer la somme de 2 800,68 euros. Toutefois, ce dernier a déjà versé la somme de 2 000,00 euros et le dépôt de garantie qui s’élève à 500,00 euros a été conservé par le bailleur.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [F] [R] sera condamné à payer la somme de 300,68 euros. En outre, il sera débouté de sa demande relative à la restitution de la somme de 2 500,00 euros.
Sur la demande relative au préjudice moral
Monsieur [W] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [F] [R] au paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de préjudice moral eu égard au manquement des obligations du locataire.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] soutient que le dossier de location de Monsieur [I] [F] [R] et Madame [H] [L] ne présentait pas de garanties suffisantes pour être accepté. Mais, peiné par la situation de ces derniers, il avait tout de même accepté de les loger. Ainsi, Monsieur [W] [C] ne s’imaginait pas que le bien lui soit rendu dans un état dégradé et que Monsieur [I] [F] [R] prétendrait qu’il est un « arnaqueur ».
Toutefois, ces indications ne sont pas de nature à justifier la condamnation de Monsieur [I] [F] [R] au paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de préjudice moral. En effet, Monsieur [W] [C] ne justifie en aucun cas ce qu’il soutient et, en outre, l’action en justice exercée par Monsieur [I] [F] [R] constitue un droit fondamental dont le simple exercice ne saurait aboutir à une condamnation pour préjudice moral.
Par conséquent, la demande de condamnation au titre d’un préjudice moral formée par Monsieur [W] [C] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [F] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [C] l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [I] [F] [R] à verser à celui-ci la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] [R] au paiement de la somme de 300,68 euros au titre des réparations locatives et des charges locatives, après déduction de la somme de 2 500,00 euros déjà versé, outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] [R] de sa demande relative à la restitution de la somme de 2 500,00 euros ;
DEBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande de paiement relative à la perte de loyers ;
DEBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande de paiement au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] [R] au paiement des dépens de l’instance ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [I] [F] [R] à verser à Monsieur [W] [C] la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Exploit ·
- Demande ·
- Référé ·
- Nullité ·
- Juridiction ·
- Bail ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Effets ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Architecture ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Méditerranée
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Plainte ·
- Vol ·
- Données ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Astreinte ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retenue de garantie ·
- Décompte général ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ferme ·
- Incendie ·
- Réfrigérateur ·
- Visa ·
- Ligne ·
- Liquidateur amiable ·
- Dommage
- Corse ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Voie de fait ·
- Entrave ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Acte notarie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.