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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 24/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01464 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3YE
du 05 Juin 2025
M. I 25/00000604
N° de minute 25/875
affaire : S.A.S. AITEC EVOLUTION
c/ S.C. VICTORIA PALACE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Muguette ZIRAH
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. AITEC EVOLUTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C. VICTORIA PALACE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, la S.A.S. Aitec Évolution a fait assigner la S.C.C.V. Victoria Palace afin d’entendre le juge des référés :
A titre principal,
— condamner la S.C.C.V. Victoria Palace à lui payer la somme provisionnelle de 178.504,50 euros à valoir sur les sommes qui sont dues au titre du décompte général définitif et de la facture de restitution de la retenue de garantie, outre les intérêts au taux contractuel (trois fois le taux légal) à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2023, avec capitalisation,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de faire toutes propositions et suggestions sur le compte de fin de chantier entre les parties,
— condamner la S.C.C.V. Victoria Palace à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre du décompte général définitif, outre les intérêts au taux contractuel ( trois fois le taux de l’intérêt légal) à compter de la mise en demeure du 3 juillet2023 avec capitalisation,
— condamner sous astreinte, la S.C.C.V. Victoria Palace à consigner la somme de 39.000 euros ou toute autre somme correspondant au solde restant dû sur la somme de 139.000 euros selon la condamnation provisionnelle qui sera prononcée par le juge des référés sur le compte de la Carpa du conseil de la société Aitec évolution,
— condamner sous astreinte, la S.C.C.V. Victoria Palace à restituer la somme de 39.504,50 euros au titre de la retenue de garantie, outre les intérêts au taux contractuel ( trois fois le taux de l’intérêt au taux légal) à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2023 avec capitalisation,
— condamner sous astreinte, la S.C.C.V. Victoria Palace à fournir la garantie légale de paiement de l’article 1799-1 du code civil,
En toute hypothèse,
— condamner la S.C.C.V. Victoria Palace à lui verse la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025 et visées par le greffe, la S.A.S. Aitec Évolution modifie ses demandes en ce sens :
A titre principal,
— condamner la S.C.C.V. Victoria Palace à lui payer la somme provisionnelle de 178.504,50 euros à valoir sur les sommes qui sont dues au titre du décompte général définitif et de la facture de restitution de la retenue de garantie, outre les intérêts au taux contractuel (trois fois le taux légal) à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2023, avec capitalisation,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de faire toutes propositions et suggestions sur le compte de fin de chantier entre les parties,
— condamner la S.C.C.V. Victoria Palace à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre du décompte général définitif, outre les intérêts au taux contractuel ( trois fois le taux de l’intérêt légal) à compter de la mise en demeure du 3 juillet2023 avec capitalisation,
— condamner sous astreinte, la S.C.C.V. Victoria Palace à consigner la somme de 39.000 euros ou toute autre somme correspondant au solde restant dû sur la somme de 139.000 euros selon la condamnation provisionnelle qui sera prononcée par le juge des référés sur le compte de la Carpa du conseil de la société Aitec évolution,
— condamner sous astreinte, la S.C.C.V. Victoria Palace :
* à restituer la somme de 39.504,50 euros au titre de la retenue de garantie, outre les intérêts au taux contractuel ( trois fois le taux de l’intérêt au taux légal) à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2023 avec capitalisation, dans le délai de huit jour à compter de la signification de l’ordonnance
* ou plus subsidiairement encore à consigner et ce sous astreinte, sur le compte Carpa de son conseil, ou de tout autre consignataire, le montant de la retenue de garantie, soit 39.504,50 euros
— condamner sous astreinte, la S.C.C.V. Victoria Palace à fournir la garantie légale de paiement de l’article 1799-1 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner sous astreinte, la S.C.C.V. Victoria Palace à consigner la somme de 17.8504,50 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre du décompte général et définitif et de la facture de restitution de la retenue de garantie sur le compte Carpa du conseil de la société Aitec évolution,
En tout état de cause,
— condamner la S.C.C.V. Victoria Palace à lui verse la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la S.C.C.V. Victoria Palace demande au juge des référés de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes de condamnation pécuniaire formées à titre provisionnel par la société Aitec évolution à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Aitec évolution de ses demandes de condamnations pécuniaires formulées à titre provisoire à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter la société Aitec évolution de sa demande de désignation d’un expert,
Subsidiairement,
— prendre acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la société Aitec évolution,
— “débouter les consorts [U] de leur demande de désignation d’un expert,”
— condamner la société Aitec évolution à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes provisionnelles de la S.A.S. Aitec Évolution
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’ensemble des demandes provisionnelles de la S.A.S. Aitec Évolution se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment soit à la question du respect des dispositions de l’article 23 du cahier des charges générales du marché liant les parties s’agissant du décompte général définitif soit à la question des quitus de levée de réserves s’agissant de la retenue de garantie. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé sur ses demandes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur les demandes de consignation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la S.A.S. Aitec Évolution qui ne fonde ses demandes que sur les dispositions de l’article précité, ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent et/ou d’un trouble manifestement illicite qui justifierait la consignation de sommes.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, la S.A.S. Aitec Évolution produit notamment :
— le marché de travaux liant les parties,
— son devis en date du 17 septembre 2019,
— le cahier des clauses particulières,
— le cahier des clauses générales,
— les procès-verbaux de réception.
La mission confiée à Monsieur [V] [T] dans le cadre de l’ordonnance de référé du 17 octobre 2024 (Rg24/1096) ne comporte pas un chef de mission relatif au compte à faire entre les parties de la présente instance
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la S.A.S. Aitec Évolution, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de production du document prévu aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil
L’article 1799-1 du code civil dispose que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
En l’espèce, la S.A.S. Aitec Évolution dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle a signé un contrat de travaux avec la S.C.C.V. Victoria Palace, maître d’ouvrage, réclame la production par cette dernière du document relatif à la garantie légale visée aux dispositions ci-dessus rappelées. Or dans ses écritures, la S.C.C.V. Victoria Palace est taisante sur ce point.
Il convient par conséquent, de faire droit à la demande de la S.A.S. Aitec Évolution et d’ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, à la S.C.C.V. Victoria Palace de remettre à la demanderesse le justificatif de la garantie légale telle que prévue aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.C.V. Victoria Palace qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [V] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8] et demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 2]
tel : [XXXXXXXX01]
mèl : [Courriel 11]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Localité 9] [Adresse 5], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* donner tout élément technique permettant à la juridiction éventuellement saisie de faire les comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que la S.A.S. Aitec Évolution devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 05 août 2025 , la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 05 mars 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
ORDONNONS à la S.C.C.V. Victoria Palace de remettre à la S.A.S. Aitec Évolution le justificatif de la garantie légale telle que prévue aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ;
CONDAMNONS la Sccv Victoria à verser à la S.A.S. Aitec Évolution la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS la S.C.C.V. Victoria Palace aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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