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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 21/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/00879 – N° Portalis DB2M-W-B7F-DK7Q
N° :
Code : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
La compagnie GAN ASSURANCES,, [L], [W],, [N], [O] épouse, [W]
c/
S.A. ENEDIS,, [Z], [A], G.A.E.C., [Adresse 1] CORBETTE GAEC FERME DE LA CORBETTE représentée par son liquidateur amiable Monsieur, [Z], [A].
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
Me Amélie VEAUX
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
La compagnie GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Monsieur, [L], [W]
né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 3]
Madame, [N], [O] épouse, [W]
née le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 3]
représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
ET :
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Amélie VEAUX, avocat postulant au barreau de MACON, Me Isabelle CARRET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Monsieur, [Z], [A]
demeurant, [Adresse 5]
représenté par Me Christian GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
G.A.E.C., [Adresse 6], représentée par son liquidateur amiable Monsieur, [Z], [A]
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Christian GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R 212-8 et R 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER lors du prononcé :
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Conformément à l’article 799 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mse en état a fixé son délibéré au 08 décembre 2025.
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 06 octobre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [L], [W] et Madame, [N], [O] épouse, [W] (ci-après les époux, [W]), assurés auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise, [Adresse 7] à, [Localité 3] qui a été détruite partiellement à la suite d’un incendie le 3 avril 2019 ayant pris naissance dans la cuisine au niveau du réfrigérateur.
La compagnie GAN ASSURANCES a pris en charge le sinistre et a versé plusieurs provisions à ses assurés.
Les époux, [W] et la compagnie GAN ASSURANCES ont obtenu du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur, [Q], [V] – fournisseur du réfrigérateur – et son assureur, la société GENERALI IARD, la société ENEDIS, la société BSH ELECTROMENAGER et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY SE, par ordonnance du 1er octobre 2019.
Suivant ordonnance du 23 juin 2020, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à Madame, [D], [R], Madame, [U], [R] et Monsieur, [S], [R], propriétaires indivis du terrain jouxtant la propriété des époux, [W], et Monsieur, [Z], [A], en qualité d’exploitant du terrain.
Monsieur, [H], [I], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 22 février 2021.
A défaut de rapprochement amiable, les époux, [W] et la société GAN ASSURANCES ont, par exploit du 30 novembre 2021, fait assigner la société ENEDIS devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices au titre de l’incendie litigieux.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 21-879.
Par exploit du 11 janvier 2023, la société ENEDIS a fait assigner Monsieur, [Z], [A] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins de jonction et garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 23-61.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2023.
Selon exploit du 16 juillet 2024, la société ENEDIS a fait assigner le GAEC FERME DE LA CORBETTE devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins de jonction et garantie.
L’affaire enregistrée sous le n° 24-578 a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2024.
La clôture de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2025 et appelée à l’audience du 14 avril 2025.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le Président a prononcé la réouverture et la reprise des débats au regard du changement dans la composition du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 dans le cadre d’une procédure sans audience au vu de l’accord des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025, les époux, [W] et la société GAN ASSURANCES demandent au Tribunal de :
A titre principal au visa des articles 1245 du code civil et L121-2 du code des assurances :
— condamner la SA ENEDIS à payer :
* à la société GAN ASSURANCES la somme de 118.951 euros ;
* aux époux, [W] la somme de 5058 euros ;
— condamner la SA ENEDIS au paiement de la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire au visa de l’article 1240 du code civil :
— condamner solidairement Monsieur, [Z], [A] et le GAEC, [Adresse 8] DE LA CORBETTE, prise à la personne de son liquidateur amiable Monsieur, [Z], [A] à payer :
* à la compagnie GAN ASSURANCES, la somme de 118.951 euros ;
* aux consorts, [W] la somme de 5.058 euros ;
— condamner solidairement Monsieur, [Z], [A] et le GAEC FERME DE LA CORBETTE, prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement de la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux afférents à la procédure d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir que :
— ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société ENEDIS à réparer leurs préjudices au visa des articles 1245 et suivants du code civil, dès lors que l’expert a retenu que l’incident avait été causé par une surtention de l’électricité délivrée par le fournisseur d’énergie pour le fonctionnement de leur réfrigérateur ;
— la société ENEDIS ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le rôle causal de la chute d’une branche d’arbre, aucun élément ne permettant d’en rapporter la preuve et alors, en tout état de cause, que l’arbre a été implanté avant la ligne électrique, de sorte qu’il lui appartenait d’en assurer l’élagage conformément à l’article L323-4 du code de l’énergie ;
— la société ENEDIS, qui soutient que l’électricité n’a été défectueuse qu’à compter de la rupture du neutre et non lors de sa mise en circulation, doit néanmoins garantir une délivrance linéaire du produit conformément aux articles L322-12 et D322-2 du code de l’énergie ;
— la société ENEDIS ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un défaut affectant le réfrigérateur alors qu’aucun défaut n’a été relevé dans le cadre de l’expertise et l’incendie a bien trouvé son origine dans la rupture du neutre ; elle ne saurait invoquer la norme NF C15-10 qui ne s’applique pas aux appareils électriques ;
— à titre infiniment subsidiaire, la reponsabilité de Monsieur, [A] dans le sinistre sera retenue pour ne pas avoir maintenu l’arbre loin de la ligne électrique ;
— la compagnie GAN justifie du contrat d’assurance soucrit par Madame, [W] pour le compte de la communauté et les règlements qu’elle a effectués au titre du sinistre, de sorte qu’elle est bien fondée à en demander remboursement au visa de l’article L121-12 du code des assurances ;
— les époux, [W] sont bien fondés à solliciter l’allocation d’une somme de 5.058 euros correspondant à la différence de la valeur à neuf retenue par l’expert et la somme réellement reçue de la part de leur assureur, le préjudice devant être intégralement réparé.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 04 mars 2025, la société ENEDIS demande au Tribunal de :
— déclarer l’action intentée par la compagnie GAN ASSURANCES irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dès lors que cet assureur ne démontre pas sa qualité à agir ;
— débouter la compagnie GAN ASSURANCES et les époux, [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouter Monsieur, [Z], [A] et le GAEC FERME de la CORBETTE de leurs demandes reconventionnelles ;
— la mettre hors de cause ;
— reconventionnellement, condamner Monsieur, [Z], [A] à lui payer la somme de 943, 31 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil ;
— subsidiairement, condamner le GAEC FERME DE LA CORBETTE, pris en la personne de son liquidateur amiable, [Z], [A] à lui payer la somme de 943, 31 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil ;
A titre très subsidiaire,
— condamner Monsieur, [Z], [A] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— dire que la réparation des dommages immobiliers et mobiliers ne peut être supérieur à la valeur de remplacement ;
— appliquer la franchise de 500 euros en application des dispositions de l’article 1245-1 du code civil ;
— condamner la compagnie GAN ASSURANCES, les époux, [W], Monsieur, [Z], [A] et le GAEC DE LA FERME DE LA CORBETTE, chacun au paiement de la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— les demandeurs ne démontrent pas le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage dont ils demandent réparation ;
— l’électricité distribuée n’était pas défectueuse au regard du contrat et lors de sa mise en circulation, seule la présence d’un appareil électrique ne présentant pas les caractéristiques de sécurité suffisantes pour résister à une surtention prévisible a pu occasionner un incendie ; l’ignition du boitier de raccordement du réfrigérateur sous l’effet de variations d’intensité présente les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité l’éxonérant totalement ; la fluctuation de tension est nécessairement limitée en cas de rupture du neutre, la tension ne pouvant dépasser 500 volts, de sorte que si le réfrigérateur s’est enflammé c’est qu’il présentait un défaut de conformité aux règles de sécurité ;
— la cause de la rupture du neutre à l’origine de l’incendie réside dans la chute d’une branche d’arbre sur la ligne aérienne de distribution, ce qui résulte des éléments produits aux débats ;
— Monsieur, [A], seul titulaire du bail, est donc gardien de l’arbre litigieux à l’exclusion du GAEC et il était donc tenu de son entretien et engage sa responsabilité au visa de l’article 1242 du code civil ; plus subsidiairement et au regard de l’appel en cause du GAEC FERME DE LA CORBETTE, cette dernière sera considérée comme gardien de l’arbre ;
— c’est à tort que les demandeurs prétendent qu’elle était tenue de procéder à l’élagage de l’arbre alors qu’elle n’est pas gardienne de l’arbre, ils opérent une confusion entre les fondements juridiques soit la responsabilité contractuelle et la responsabilité du fait des produits défectueux ; conformément à la réglementation technique NFC 11-201, le propriétaire du terrain a la charge de l’entretien des arbres implantés sur sa propriété, le guide de l’élagage n’ayant pas de valeur contractuelle, la date d’implantation de l’arbre et de la ligne électrique étant sans incidence ; l’article L323-4 du code de l’énergie offre une faculté et non une obligation d’élalage à la charge du gestionnaire de réseau ;
— à titre plus subsidiaire, elle est bien fondée à solliciter la garantie intégrale de Monsieur, [Z], [A] solidairement avec le GAEC FERME DE LA CORBETTE ;
— l’assureur ne démontre pas l’existence et le contenu du contrat d’assurance à défaut de production de conditions générales datées, de sorte que la société GAN ASSURANCE sera déboutée de son recours subrogatoire ; l’assureur ne produit pas de décompte des indemnités versées ou de quittances et ne démontre pas avoir décaissé la somme de 118.951 euros ;
— il est permis de s’interroger sur la qualité et l’intérêt à agir des époux, [W] ; aussi, les dommages consécutifs à la rupture du neutre doivent être limités aux seuls dommages électriques ;
— elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur, [Z], [A] aux côtés du GAEC FERME DE LA CORBETTE à réparer les dommages occasionnés à la ligne BR au visa de l’article 1242 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, Monsieur, [Z], [A] et le GAEC FERME DE LA CORBETTE représentée par son liquidateur amiable, demandent au Tribunal de :
— débouter la société ENEDIS de l’intégralité de ses demandes à leur encontre ;
subsidiairement,
— limiter la demande de garantie présentée par la société ENEDIS à leur encontre à 10% des sommes allouées aux époux, [W] et à leur assureur, la compagnie GAN ASSURANCES ;
— condamner la société ENEDIS à les relever et garantir à hauteur de 90 % des condamnations éventuellement mises à leur charge ;
En tout état de cause,
— condamner la société ENEDIS ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de référé et de fond y compris les frais d’expertise dont distraction.
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir que :
— à titre principal, la responsabilité de Monsieur, [Z], [A] doit être écartée alors qu’il n’a pas la qualité de gardien de l’arbre litigieux dès lors que le GAEC DE LA CORBETTE exploite les parcelles qui lui sont mises à disposition par le preneur ; il n’est pas plus établi que la garde était commune, de sorte que la demande de condamnation solidaire sera écartée ;
— Plus subsidiairement, il n’est pas prouvé que l’arbre situé sur la parcelle ZC, [Cadastre 1] a joué un rôle causal dans la survenance de l’incendie ; la cause technique de la rupture du neutre est inconnue, aucun constat contradictoire et aucune photographie n’est versée aux débats pour accréditer cette thèse ;
— l’arbre en cause a été planté vers les années 1890 alors que la ligne BT a été installée en 1949, de sorte que le positionnement de l’arbre ne pouvait être considéré comme anormal ; il incombait au fournisseur d’énergie d’adapter le tracé de la ligne en prenant en considération la végétation environnante afin de protéger l’ouvrage contrairement à la position juridique de l’expert ; à cet égard, la société ENEDIS était tenue de son élagage, ce qu’elle a fait postérieurement à l’incendie en 2019 et 2020 ;
— la cause de l’incendie résulte de la survenance de la surtention sur un appareil qui ne l’a pas supportée alors que la règlementation lui impose de la supporter, la norme NFC 15-100 étant d’ordre public, la responsabilité du fabricant du réfrigérateur aurait donc dû être retenue par l’expert ;
— la demande en paiement formée par la société ENEDIS est infondée et ne repose sur aucun élément probant ;
— en tout état de cause, les faits fautifs de la société ENEDIS les exonèrent de leur responsabilité engagée au visa de l’article 1242 du code civil ; à tout le moins, ils justifient un partage de responsabilité à hauteur de 90 % pour ENEDIS et 10 % pour le GAEC FERME DE LA CORBETTE.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes formées par les époux, [W] et la société GAN ASSURANCE à l’encontre de la société ENEDIS
1) Sur la recevabilité des demandes formées par le GAN ASSURANCES
L’article L.121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile :
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article 122 code de procédure civile dispose que :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir”.
Le Tribunal n’a pas le pouvoir de trancher les fins de non recevoir qui existaient avant dessaisissement du juge de la mise état.
En l’espèce, la société ENEDIS remet en cause l’intérêt à agir de la société GAN ASSURANCES dans le cadre de ses motifs tout en concluant à un débouter dans le cadre de son dispositif.
Il y a lieu de considérer en conséquence qu’elle ne conteste pas la recevabilité de l’action mais son bien-fondé.
En tout état de cause, il est manifeste que la question de la preuve de la subrogation est une question de fond et non de recevabilité de l’action. Il est rappelé en outre et à toutes fins utiles que seul le juge de la mise en état a le pouvoir de trancher les fins de non-recevoir qui existaient déjà avant son dessaisissement.
Enfin, le Tribunal n’est pas tenu de répondre aux simples questionnements des parties quant à la qualité à agir des demandeurs visés comme étant “les époux, [W]”.
2) Sur le bien-fondé des demandes
2.1 – Sur les responsabilités
Il résulte de l’article 1245 du code civil que :
“Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime”.
L’article 1245 -2 du code civil prévoit qu’est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.
Selon les dispositions de l’ article 1245 -3 du même code, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
L’ article 1245 -8 du même code dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Il appartient donc au demandeur en réparation du dommage de prouver le défaut invoqué et le lien de causalité entre les deux.
La jurisprudence constante admet la preuve par tous moyens et notamment par présomptions. Ainsi la preuve du caractère défectueux du produit et de son lien de causalité avec le dommage peut être rapportée par des présomptions ou des indices graves, précis et concordants.
La responsabilité du producteur est engagée de plein droit et le producteur qui entend s’exonérer de sa responsabilité doit rapporter la preuve d’une des causes exonératoires visées à l’article 1245 -10 du code civil dont la liste est limitative.
La force majeure – si elle est démontrée – n’a d’effet exonératoire que si elle constitue la cause exclusive du dommage.
En l’espèce, il est constant que les époux, [W] ont subi un incendie ayant détruit partiellement leur maison d’habitation le 3 avril 2019.
L’expert judiciaire retient que l’origine du sinistre réside dans une rupture du neutre sur le réseau ENEDIS – la ligne étant située sur la parcelle voisine -, ce qui a affecté l’installation électrique des époux, [W].
La réalité de la rupture du neutre n’est pas contestée par les parties.
Monsieur, [H], [I] précise que, dans le cas d’une rupture du neutre, les appareils électriques se retrouvent alimentés en série entre deux phases (400V) ce qui conduit à des variabilités de la tension U et de l’intensité I. Il explique que le réfrigérateur, relié à l’installation et en fonctionnement a subi les conséquences directes de ces variabilités, ce qui est à l’origine de l’ignition du boitier de raccordement, les flammes s’étant ensuite propagées à l’espace environnant.
Cette analyse n’est pas sérieusement contestée par les parties qui n’apportent de surcroît aucun élément technique contraire.
La société ENEDIS, gestionnaire du réseau d’électricité est assimilée à un producteur au sens de l’article 1245 du code civil dès lors qu’elle en modifie la tension en vue de sa distribution au client final.
L’électricité est considérée comme un produit conformément à l’article 1245-2 du code civil
Il est acquis en conséquence que l’incendie est en lien avec une surtension sur le réseau de distribution d’électricité qui constitue un défaut de sécurité de l’électricité, distribué par société ENEDIS visée comme producteur.
Ainsi, il existe en l’espèce des présomptions graves, précises et concordantes établissant le caractère défectueux de l’électricité et le lien de causalité avec les dommages causés aux époux, [W], de sorte que la responsabilité de la société ENEDIS est engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil
La défaillance d’un appareil ou la chute d’une branche d’arbre à l’origine de la rupture du neutre placé sur une parcelle voisine – dès lors qu’ils ne sont pas la cause exclusive de l’incendie – ne sont pas de nature à exonérer la société Enedis de son entière responsabilité à l’égard des époux, [W] au visa de l’article 1245 -13 du code civil, la responsabilité du producteur envers la victime n’étant pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage
Or, l’expert judiciaire écarte tout caractère défectueux du réfrigérateur qui a subi la surtension – ce qui ne saurait être considéré de surcroît comme imprévisible pour la société ENEDIS.
En outre, le risque de rupture du neutre était parfaitement prévisible et ne saurait, de ce fait, être constitutif d’un cas de force majeure à l’origine exclusive du caractère défectueux de l’électricité.
La société ENEDIS est donc tenue de réparer intégralement les préjudices subis du fait de l’incendie.
2.2 – Sur les préjudices
Il est constant que les réparations doivent avoir pour effet de replacer la victime du dommage dans la situation où elle se serait trouvée si le sinistre ne s’était pas produit.
Dans le cadre de son rapport, Monsieur, [H], [I] évalue les préjudices de la manière suivante :
— reconstruction : 74.759 euros ;
— maîtrise d’oeuvre : 5.241 euros ;
— mobilier : 20.622 euros ;
— déblais et démolition : 2.987 euros.
Ces évaluations – résultant des propositions des experts d’assurance – ne sont pas contestées.
En outre, la société ENEDIS ne rapporte pas la preuve que, s’agissant du mobilier endommagé, il existerait un marché de l’occasion au titre des biens en cause.
Au regard de ces éléments, il convient donc de fixer le préjudice matériel à la somme de 103.609 euros.
L’expert judiciaire retient également “une perte d’usage”, notion d’assurance qu’il convient d’entendre comme un préjudice de jouissance, à hauteur de 20.450 euros.
Il propose à ce titre une valeur locative à hauteur de 850 euros par mois sur une durée de 24 mois (du 3 avril 2019 au 17 décembre 2020).
Force est de retenir que cette évaluation paraît conforme à la nature du bien, sa situation et la durée de la privation de jouissance. Par ailleurs, elle n’est pas contestée par les parties.
En conséquence, il convient de fixer le préjudice de jouissance des époux, [W] à la somme de 20.450 euros.
2.3 – Sur la ventilation des condamnations
La société GAN ASSURANCES sollicitent la condamnation de la société ENEDIS à lui payer la somme de 118.951 euros au titre de son recours subrogatoire.
Il appartient à la société GAN ASSURANCES de prouver par tous moyens la subrogation.
L’assureur produit aux débats à cette fin, une liste de règlements et trois lettres d’accord des 27 mai 2020, 17 mars 2021 et 2 février 2021.
Au regard de ces éléments, qui auraient pu utilement être remplacés par des quittances subrogatives claires, il apparaît qu’elle a procédé à plusieurs paiements au profit de Madame, [N], [W] :
— 5.950 euros le 17 mars 2021 ;
— 2.550 euros le 23 janvier 2021 ;
— 54.477 euros le 28 mai 2020 ;
— 5.000 euros le 23 août 2019 ;
— 10.000 euros le 8 avril 2019.
Soit au total : 77.977 euros
Les autres règlements réalisés ne concernent pas l’indemnisation des préjudices.
La lettre d’accord du 27 mai 2020 permet également de retenir des paiements antérieurs au 27 mai 2020 à hauteur de 25.000 euros (dont les deux règlements précités de 5.000 euros du 23 août 2019 et 10.000 euros du 8 avril 2019) soit en sus des 77.977 euros, la somme de 10.000 euros, outre un versement direct au profit de, [Localité 4] à hauteur de 8.754 euros.
Le versement de ces sommes pour un montant total de 96.731 euros n’est pas contesté par les époux, [W] qui font défense commune avec la société GAN ASSURANCES.
En revanche, le Tribunal n’est pas en mesure de retrouver – malgré une exploitation attentive des pièces – la preuve du règlement des 22.220 euros supplémentaires sollicitées par l’assureur.
Ce faisant, la société GAN ASSURANCES justifie être subrogée dans les droits des époux, [W] à hauteur de 96.731 euros et la société ENEDIS sera condamnée à lui régler cette somme.
Il sera fait droit également à la demande des époux, [W] dans la limite de leur demande à hauteur de 5.058 euros.
II. Sur les demandes formées par la société ENEDIS
1) Sur la demande de garantie à l’encontre de Monsieur, [A] et le GAEC FERME DE LA CORBETTE
La société ENEDIS sollicite garantie de Monsieur, [A] et le GAEC FERME DE LA CORBETTE.
Elle doit donc établir que le fait de Monsieur, [A] ou du GAEC DE LA FERME a eu un rôle causal dans le dommage.
En l’espèce, la présence non contesté d’un arbre à proximité de la ligne électrique sur la parcelle louée par Monsieur, [A] et mise à disposition du GAEC FERME DE LA CORBETTE, n’est pas suffisante pour établir son rôle causal dans la rupture du neutre.
Les pièces non contradictoires versées aux débats tel que le compte-rendu d’intervention du technicien ENEDIS, ne permettent pas – à défaut de toute photographies, constatations ou analyses contradictoires – d’établir que la rupture du neutre aurait été causée par la chute d’une branche de cet arbre.
Aucun élément ne vient corroborer la version d’ENEDIS s’agissant de la position de l’arbre et de la chute de la branche.
Aussi, et sans qu’il soit besoin d’entrer dans l’argumentation de la société ENEDIS sur la garde de l’arbre, il convient de la débouter de sa demande de garantie à l’encontre de Monsieur, [A] et le GAEC DE LA FERME, à défaut de démonstration d’une responsabilité de leur part ayant concouru au dommage.
2) Sur la demande en paiement au titre des dommages causés à la ligne BT
Conformément à l’article 1242 du code civil :
“On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
Pour les raisons ci-avant exposées, il convient de débouter la société ENEDIS de sa demande formée à l’encontre de Monsieur, [A] et du GAEC FERME DE LA CORBETTE au visa de l’article 1242 du code civil au titre des dommages causés à la ligne BT à défaut de démonstration du rôle causal de l’arbre dans la rupture du neutre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La société ENEDIS succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Sur l’article 700
L’équité commande de condamner la société ENEDIS à payer aux époux, [W] la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles induits par les opérations d’expertise et par la présente procédure.
Pour les mêmes raisons d’équité, il convient de condamner la société ENEDIS à payer à Monsieur, [Z], [A] la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées par les parties de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société ENEDIS entièrement responsable de l’incendie subi par les époux, [W] le 3 avril 2019 ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 96.731 euros au titre sa subrogation dans les droits des époux, [W] ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à Madame, [N], [O] épouse, [W] et Monsieur, [L], [W] la somme de 5.058 euros en réparation de leur préjudice résiduel ;
DÉBOUTE la société ENEDIS de sa demande de garantie à l’encontre de Monsieur, [Z], [A] et le GAEC, [Adresse 8] DE LA CORBETTE, représenté par son liquidateur amiable ;
DÉBOUTE la société ENEDIS de sa demande formée à l’encontre de Monsieur, [Z], [A] et le GAEC FERME DE LA CORBETTE, représenté par son liquidateur amiable, au titre des dommages occasionnés à la ligne BT ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à Madame, [N], [O] épouse, [W] et Monsieur, [L], [W] la somme de 4.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à Monsieur, [Z], [A] la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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