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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 mai 2026, n° 25/03436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 MAI 2026
N° RG 25/03436 – N° Portalis DB22-W-B7J-TANJ
Code NAC : 60C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [V] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [Q] [T]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Société CONSTRUZIONI AERONAUTICHE TECNAM SPA
société de droit italien, dont le siège social est sis [Adresse 2] (NA) ITALIE
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Julien LECAT, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence
Copie exécutoire à la SELEURL BNA, vestiaire 667, la SELARL LX [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5], vestiaire 625, la SELARL LYVEAS AVOCATS, vestiaire 283, Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, vestiaire 688, Me Emilie PLANCHE, vestiaire 456
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
Association AEROCLUB [Y] [P]
SIREN 309 267 599, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Banna NDAO de la SELEURL BNA, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. TECNAM FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 6], sous le n° 414 206 292, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS, Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES
Société BRP-ROTAX GMBH & CO KG
société de droit autrichien, dont le siège social est sis [Adresse 5], AUTRICHE
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, Maîtres Denis Chemla et Guillaume Auzanneau, Avocats plaidants au Barreau de Paris
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 mars 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026.
PROCÉDURE
Vu l’assignation que les époux [T] ont fait délivrer le 28 mai et 3 juin à l’association aéro-club [Y] [P], à la S.A.R.L. Tecnam France, à la société Construzioni aeronautiche tecnam SPA et à la société BRP-Rotax GMBH&CO KG afin de retenir leur responsabilité dans l’accident d’aéronef du 16 juillet 2018 et les condamner in solidum à réparer leurs entiers préjudices et frais,
Vu les conclusions d’incident échangées en dernier lieu les 10 février, 11 et 12 mars 2026 par les demandeurs, l’association aéro-club [Y] [P] et les sociétés Construzioni aeronautiche tecnam SPA et BRP-Rotax GMBH&CO KG,
Vu l’absence de conclusions sur l’incident de la S.A.R.L. Tecnam France,
Vu les débats à l’audience tenue le 27 mars 2026 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le sursis à statuer
— Dans le dernier état de la procédure la société Construzioni aeronautiche tecnam SPA demande à la juridiction de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 7] dans le cadre de l’instance portant le numéro 24/1402.
Elle rappelle avoir construit un aéronef vendu le 3 avril 2018 à l’aéro-club [Y] [P] lequel s’est écrasé au sol le 16 juillet 2018, causant la mort du pilote- instructeur [O] [T] et de l’élève pilote [I] [W].
Elle indique que le juge des référés de [Localité 4] a ordonné le 29 janvier 2021 une expertise qui a donné lieu au dépôt du rapport le 5 novembre 2024 et que le parquet a classé sans suite l’affaire.
L’aéro-club a assigné devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Tecnam France en réparation de son préjudice, par exploit du 4 mars 2020. Dans cette instance sont intervenus les consorts [T] – compagne et enfants de la victime [O] [R], les consorts [W] ainsi que les assureurs ; ont été appelées en garantie les sociétés Tecnam Italie et BRP-Rotax.
Le tribunal judiciaire s’est prononcé par jugement du 28 décembre 2023 dont l’appel est actuellement pendant devant la cour d’appel de Lyon, la décision étant fixée au 30 juin 2026.
Les parents de [O] [T] ont saisi la juridiction versaillaise comme exposé ci-dessus en mai et juin 2025.
La société Construzioni aeronautiche tecnam SPA ne forme plus de demande de connexité en raison de la clôture des débats mais sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir, soutenant que cette décision est susceptible d’influer directement sur l’analyse des causes de l’accident, sur l’imputabilité des responsabilités et qu’il est d’une bonne administration de la justice d’éviter un risque de contradiction entre les deux décisions.
Elle répond que les demandeurs de la présente instance critiquent le jugement actuellement en cause d’appel et qu’ainsi leur action vise à remettre en cause les fondements du jugement si bien qu’il serait contraire à une bonne administration de la justice de se prononcer sur ces critiques avant l’arrêt du 30 juin prochain.
Elle ajoute que si la décision de première instance ne s’est pas fondée sur le rapport d’expertise ordonné par le juge des référés versaillais, celui-ci a été versé au dossier soumis à l’examen de la cour d’appel qui en tiendra compte dans l’analyse des causes de l’accident, l’identification des responsables et la répartition des responsabilités. Souhaitant éviter des solutions divergentes entre les deux juridictions sur une même base technique nouvelle, cette société nous demande de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de cet arrêt.
Elle réplique qu’il est nécessaire de disposer de cette décision de la cour d’appel, qui sera éventuellement prononcée au-delà des vacations d’été, pour conclure utilement au fond dans le présent dossier et établir un calendrier de procédure.
— Les demandeurs considèrent que le sursis à statuer n’est pas utile et n’a qu’un but dilatoire ; ils écartent le risque de décision contradictoire en pointant l’absence d’identité des parties et des demandes ainsi que le calendrier des deux instances.
— L’aéro-club s’oppose également à cette demande qu’il considère non pertinente en considération de l’agenda de chacune des procédures.
— La société BRP-Rotax qualifie de dérisoire le risque de contradiction entre les décisions au vu de l’état d’avancement de la procédure devant la cour d’appel.
****
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les pièces démontrent que l’instance actuellement pendante devant la cour d’ appel de [Localité 7] a été initiée par l’aéro-club pour voir réparer ses propres préjudices sur le fondement de la garantie des défauts cachés de la chose vendue et a pour parties les sociétés BRP-Rotax, Tecnam France et Construzioni aeronautiche tecnam SPA mais également d’autres sociétés et compagnies d’assurances ainsi que d’autres intervenants volontaires parmi les proches des deux défunts.
La présente instance initiée par les parents du pilote instructeur se fonde à titre principal sur la responsabilité du fait des produits défectueux et il est à noter qu’ils contestent l’application de la garantie des vices cachés faite par la juridiction de [Localité 6], sans être parties à l’instance devant la cour d’appel.
Si les deux juridictions sont saisies de litiges visant à l’indemnisation des conséquences de l’accident du 16 juillet 2018, ils ne concernent pas les mêmes parties ni le même débat juridique de sorte qu’il ne sera pas considéré comme opportun que la présente juridiction attende l’issue de la décision que la cour d’appel de [Localité 7] prononcera durant l’été.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande
— Sur le renvoi la mise en état
Le dossier est renvoyé à la mise en état du 22 septembre 2026 pour conclusions au fond des défendeurs avant le 8 septembre.
— Sur les autres prétentions
Constatant que dans le dernier état des conclusions du demandeur à l’incident il n’y a plus d’exception de connexité ou de litispendance invoquée, il ne sera pas répondu à ces prétentions.
Le juge de la mise en état considère que l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive, telle que réclamée par l’association, ne trouve pas application à ce stade de la procédure et la rejette en l’état.
Enfin la société demanderesse à l’incident sera condamnée aux dépens de celui-ci et à verser une indemnité de procédure de 1.000 € d’une part aux époux [T] et d’autre part à l’association aéro-club [Y] [P].
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de [Localité 7] dans l’instance 24-1402,
Renvoyons le dossier à la mise en état du 22 septembre 2026 pour conclusions au fond des défendeurs avant le 8 septembre,
Disons n’y avoir lieu de nous prononcer à ce stade sur une indemnité pour procédure abusive,
Condamnons la société Construzioni aeronautiche tecnam SPA aux dépens de l’incident et à verser une indemnité de procédure de 1.000 € d’une part aux époux [T] et d’autre part à l’association aéro-club [Y] [P], au titre de leurs frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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