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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 mai 2026, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00709 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZY7
MINUTE N° : 26/924
E.P.I.C. [Localité 1]
c/
[H] [E]
Copie certifiée conforme
le :
à :Monsieur [H] [E]
et au Préfet
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Paul-Gabriel CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, juge placé auprès du Premier Président de la cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, greffier,
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que suivant bail à compter du 8 février 2022, l’Établissement Public Industriel et Commercial VAL D’OISE HABITAT a consenti à Monsieur [E] [H] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1.222,90 € incluant un report de charges de chauffage 2023 de 518,78 € ;
Attendu que Monsieur [E] [H] n’a pas réglé régulièrement ses loyers et charges, laissant s’accumuler un arriéré locatif ; que par exploit du 6 février 2025, VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer au défendeur un commandement de payer la somme de 3.944,08 € au titre des loyers et charges arriérés, contenant rappel de la clause résolutoire insérée au bail et de l’intention de la requérante d’en user ; que ce commandement est demeuré sans effet dans le délai de deux mois suivant sa signification ;
Attendu que VAL D’OISE HABITAT a procédé à la saisine de la CAF et à la notification de la Préfecture le 30 juillet 2025 ; que par assignation délivrée le 28 juillet 2025, signifiée à l’étude, elle a fait citer Monsieur [E] [H] à comparaître à l’audience du 16 mars 2026 ; que le défendeur a comparu en personne à cette audience ; que l’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience au 20 mai 2026 ;
Prétentions des parties
Attendu que VAL D’OISE HABITAT demande au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [H] et de tous occupants de leur chef, de le condamner au paiement de la somme de 11.703,83 € au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 9 mars 2026, terme de février 2026 inclus, telle que résultant du compte de situation versé aux débats, ainsi qu’aux loyers et charges dus à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la résiliation du bail, de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux, et de le condamner à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu que Monsieur [E] [H], comparant en personne, reconnaît l’existence de la dette ; qu’il fait valoir que ses seuls revenus sont constitués des prestations de la CAF, qu’il a trois enfants à charge et que son APL a été suspendue depuis 2025, ce qui explique la dégradation de sa situation locative ; qu’il déclare vouloir se maintenir dans le logement et propose de régler la somme de 200 € par mois en sus du loyer courant ;
MOTIFS
I — Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’il était stipulé au bail une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de loyer à son échéance, celui-ci serait résilié de plein droit si bon semble au bailleur, deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet ;
Attendu que le commandement de payer délivré le 6 février 2025 visait la somme de 3.944,08 € au titre des loyers et charges arriérés, avec rappel exprès de la clause résolutoire et de l’intention de la requérante d’en user ; que ce commandement est demeuré sans effet dans le délai de deux mois suivant sa signification, Monsieur [E] [H] n’ayant pas apuré l’intégralité de sa dette dans ce délai ; que la clause résolutoire doit en conséquence être constatée acquise à l’expiration de ce délai ;
Attendu que Monsieur [E] [H] propose un effort de paiement de 200 € par mois en sus du loyer courant ; que toutefois, la dette s’élève à la somme de 11.703,83 € au 9 mars 2026, que le défendeur ne dispose que des prestations de la CAF comme revenus et que son APL est suspendue depuis 2025 ; que dans ces conditions, l’effort de paiement proposé est manifestement insuffisant pour permettre l’apurement de la dette dans le délai légal de 36 mois, dès lors que 200 € sur 36 mois représentent 7.200 €, soit une somme très inférieure à la dette actuelle, sans que le règlement du loyer courant ne soit lui-même assuré ; qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder des délais de paiement ;
II — Sur l’expulsion
Attendu que la clause résolutoire étant acquise et aucun délai de paiement n’étant accordé, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [H] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux qu’il occupe sis [Adresse 5], avec si besoin est le concours de la force publique ;
Attendu que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles R.411-1 à R.442-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
III — Sur la dette locative
Attendu que le compte de situation versé aux débats par VAL D’OISE HABITAT, arrêté au 9 mars 2026, terme de février 2026 inclus, fait apparaître une dette de 11.703,83 € ; qu’il convient de condamner Monsieur [E] [H] au paiement de cette somme, ainsi qu’aux loyers et charges exigibles à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de résiliation effective du bail, sous déduction des sommes qui auraient été versées depuis l’arrêté du compte ;
IV — Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux, Monsieur [E] [H] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail, fixée au montant actuel du loyer et des charges dues au jour de l’audience ;
V — Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que Monsieur [E] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer ; qu’il y a lieu de condamner Monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par l’E.P.I.C. [Localité 1] à Monsieur [E] [H] portant sur le logement sis [Adresse 5] ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [E] [H] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 5], avec si besoin est le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles R.411-1 à R.442-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [H] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] la somme de 11.703,83 € au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 9 mars 2026, terme de février 2026 inclus, telle que résultant du compte de situation versé aux débats, sous déduction des sommes qui auraient été versées depuis cet arrêté ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [H] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] les loyers et charges exigibles à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de résiliation effective du bail, sous déduction des sommes qui auraient été versées depuis l’arrêté du compte ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [H] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles en vertu du bail, fixée au montant actuel du loyer et des charges dues au jour de l’audience, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [H] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 mai 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
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