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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, cab. jaf no4, 7 janv. 2026, n° 24/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 17]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N°2026/
Le 07 janvier 2026
N° RG 24/01288 -
N° Portalis DB3L-W-B7I-EXJY
Cabinet [16] nø4
[K]
C /
[C]
Maître [B] [V] de la SELARL WELZER
Notification le
— CCC à Maître [V]
— CCE par LRAR à M.- AR signé le
— CCE par LRAR à Mme- AR signé le
— Copie dossier
— Copie [Localité 12] et Dispositif Intermédiation [11]
— CCC lieu neutre
— Extrait exécutoire [10] le :
Rendu l’an deux mil vingt six et le sept Janvier par Madame CHOCQUET Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [L] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Rémi STEPHAN de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL,
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
L’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 17 juin 2025, l’audience de plaidoiries a été tenue par le même Magistrat le 14 Octobre 2025 en Chambre du Conseil,
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l’audience de ce jour,
DONT LA [Localité 19] EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 04 septembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Mme [Y] [K]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 17] (Vosges),
et de
M. [X] [C]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (Vosges),
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 15] (Vosges) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 avril 2021 ;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d’échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l’initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
CONCERNANT L’ENFANT :
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [W] [C] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice en commun de l’autorité parentale, le père et la mère doivent organiser ensemble la vie des enfants et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes les concernant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que pendant sa période de résidence, le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
DIT que le père pourra exercer un droit de visite sur [W] deux fois par mois et pendant deux heures dans les locaux de la maison de l’enfance Françoise Dolto [Adresse 2], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, ce qui implique notamment le respect du règlement intérieur ;
DIT que si le père ne se présente pas dans l’heure du début du droit de visite, il sera supposé avoir renoncé à l’exercice de ce droit de visite pour la journée concernée ;
DIT que les parents devront prendre contact avec la maison de l’enfance Françoise Dolto afin d’organiser les modalités pratiques de ses visites (téléphone : [XXXXXXXX01]) ;
DIT que le service d’accueil devra rendre compte au juge des affaires familiales du déroulement des rencontres en cas d’incident ;
DIT que la prise en charge des trajets pour conduire l’enfant aux visites médiatisées incombe à celui des parents qui a la garde de l’enfant ;
DIT que ce droit aura une durée de 6 mois à compter de la première visite et qu’il incombera au père de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l’issue ou au cours de cette période pour se voir fixer un nouveau droit ;
DIT qu’à défaut de saisine de la juridiction compétente à l’issue de cette période de 6 mois, le droit de visite s’exercera exclusivement à l’amiable ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie de l’établissement scolaire de l’enfant ;
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 120,00 € (Cent vingt euros) par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, payable d’avance avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales auxquelles le créancier pourrait éventuellement prétendre ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification régulière (au moins une fois par an) par le parent qui en assume la charge auprès du parent débiteur de la pension alimentaire, que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins, en produisant notamment un certificat de scolarité ou les justificatifs de recherches actives d’un emploi ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [K] ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l’INSEE (et consultable sur les sites : www.insee.fr et www.service-public.fr), selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial x Nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier publié au jour de la décision ou au jour de la précédente revalorisation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que pour le surplus, les modalités de versement de la pension alimentaire dans le cadre de l’intermédiation sont fixées par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE dès à présent M. [X] [C] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée ;
DIT qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’une des parties, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que l’arrêt de l’intermédiation ne met pas fin à l’obligation alimentaire, le débiteur d’aliment devant alors régler directement au créancier la pension alimentaire et ce, conformément à l’article 1074-2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines correctionnelles édictées aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il appartiendra au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut, le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile. En cas d’intermédiation financière judiciaire, la décision qui fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation est notifiée aux parties par le greffe des affaires familiales par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel. En cas d’intermédiation financière judiciaire, le délai pour exercer ledit recours part de la notification à la partie elle-même, dans les conditions prévues par l’article 678 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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