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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 18 mai 2026, n° 26/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00979 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6RZ
N° de Minute : 26/816
M. le directeur du LE CENTRE HOSPITALIER [V] [H]
c/
[W] [A]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 18 Mai 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[[X]]]] [D]]]]
LE : 18 Mai 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 18 Mai 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 18 Mai 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le dix huit Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 18 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [V] [H]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDERESSE
Madame [W] [A]
[Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [V] [H]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [B] [F] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisée, absente
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisée, absent
Madame [W] [A], née le 15 Mai 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 30 novembre 2022 au CENTRE HOSPITALIER [V] [H], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [B] [F] épouse [E], sa tutrice.
Vu les certificats médicaux mensuels et les décisions subséquentes du Directeur de l’établissement ;
Par décision du 20 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la poursuite de la mesure.
Le 04 Mai 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [V] [H] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [W] [A] était présente, assistée de Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[W] [A], qui nous a été présentée entravée dans un drap et accompagnée d’un soignant, a déclaré que l’hospitalisation se passait plus ou moins bien ; qu’elle recevait les visites de sa famille, de sa tante, de sa soeur, de sa mère ; qu’elle faisait parfois des sorties récréatives avec les personnels de l’hôpital ; que pour l’instant, aucune autre solution alternative à l’hôpital n’était à l’ordre du jour mais qu’elle gardait un bon souvenir d’un foyer en [Localité 4] où elle avait fait un séjour par le passé.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 30 avril 2026 par le Docteur [J] [I] ;
Dans un avis motivé établi le 4 mai 2026, le Docteur [U] [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant qu'[W] [A] est suivie depuis son enfance pour des troubles du comportement d’évolution chronique, marqués par des manifestations délirantes et hallucinatoires, associées à des passages à l’acte hétéro-agressifs physiques. Ces manifestations surviennent de manière fréquente, imprévisible et avec une intensité variable, allant de modéré à sévère. Au regard de la sévérité et de la chronicité de ces troubles, l’état clinique de la patiente s’est avéré incompatible avec une vie en milieu ordinaire, justifiant une hospitalisation prolongée, en cours depuis plusieurs années. L’examen psychiatrique actuel met en évidence la persistance de passages à l’acte hétéro-agressifs imprévisibles, dirigés tant envers les soignants que les autres patients. Dans ce contexte clinique instable et fluctuant, le maintien des soins sans consentement apparaît indispensable afin de garantir la sécurité de la patiente et de son entourage, ainsi que la continuité d’une prise en charge thérapeutique adaptée.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [W] [A], née le 15 Mai 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [W] [A] ;
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [W] [A]
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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