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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. COGEDIM [ Localité 7 ] METROPOLE c/ S.A.R.L. FRANCILIENNE DU BATIMENT SFB, S.A.S. SACR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 JANVIER 2026
N° RG 25/01218 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIOP
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.N.C. COGEDIM [Localité 7] METROPOLE C/ S.A.R.L. FRANCILIENNE DU BATIMENT SFB, S.A.S. SACR, S.A.S. SOCOGEB
DEMANDERESSE
S.N.C. COGEDIM [Localité 7] METROPOLE, identifiée au SIREN sous le numéro 319 293 916 et immatriculée au RCS de [Localité 7], ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 209, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FRANCILIENNE DU BATIMENT SFB, identifiée au SIREN sous le numéro 502 492 663 et immatriculée au RCS d'[Localité 5], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège,
Défaillante
S.A.S. SACR, identifiée au SIREN sous le numéro 835 402 363 et immatriculée au RCS de [Localité 6], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège,
Défaillante
S.A.S. SOCOGEB, identifiée au SIREN sous le numéro 445 053 341et immatriculée au RCS de [Localité 7], dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège,
Défaillante
Débats tenus à l’audience du 30 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 18 août 2025 et 3 septembre 2025, la société Cogedim Paris Métropole a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Francilienne du bâtiment SFB, la société SACR et la société SOCOGEB devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 21 mai 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société Cogedim Paris Métropole.
A l’audience du 30 octobre 2025, la société Cogedim [Localité 7] Métropole maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Cogedim [Localité 7] Métropole expose, en substance, que les sociétés défenderesses ont été mandatées dans le cadre des travaux de construction donnant lieu à l’expertise en cours ordonnée à titre préventif.
Assignée respectivement à personnes morales et à l’étude, la société Francilienne du bâtiment SFB, la société SACR et la société SOCOGEB n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 21 mai 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/363).
La société Cogedim [Localité 7] Métropole justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Francilienne du bâtiment SFB, la société SACR et la société SOCOGEB les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que les sociétés défenderesses ont été mandatées dans le cadre des travaux de construction donnant lieu à l’expertise en cours ordonnée à titre préventif.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courrier du 30 octobre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Cogedim [Localité 7] Métropole, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 21 mai 2024 (ordonnance n° RG 24/363) communes et opposables à la société Francilienne du bâtiment SFB, la société SACR et la société SOCOGEB, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Francilienne du bâtiment SFB, la société SACR et la société SOCOGEB parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Francilienne du bâtiment SFB, la société SACR et la société SOCOGEB l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Francilienne du bâtiment SFB, la société SACR et la société SOCOGEB en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société Cogedim [Localité 7] Métropole ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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