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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 27 mars 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.S. SAS [ G ] [ S ] ET FILS EBC ( [ c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.C. IMMOBILIERE PICCA/Compagnie d'assurance GAN, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance GAN, S.A. MMA IARD, Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS |
Texte intégral
Référé N° RG 26/00029 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSR6 – Page -
Expéditions à :
Copie numérique de la minute à :
— Me Elsa BRUEY
— Me Thomas SALAUN
Délivrées le : 27/03/2026
ORDONNANCE DU : 27 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00029 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSR6
MINUTE N° :
AFFAIRE : S.A.S. SAS [G] [S] ET FILS EBC ([G] [S]), S.C. IMMOBILIERE PICCA / Compagnie d’assurance GAN, Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A. BPCE IARD, S.A. SMA SA, S.A. MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. [G] [S] ET FILS EBC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 MARS 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSES
S.A.S. SAS [G] [S] ET FILS EBC ([G] [S])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
S.C. IMMOBILIERE PICCA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GAN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elsa BRUEY, avocat au barreau de TARASCON
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS assureur de la société IRCM -
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA SA assureur de QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Martine NIQUET de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON
S.A.S. [G] [S] ET FILS EBC
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 05 Mars 2026, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 27 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 05 mars 2014, la SCI PICCA a donné à bail commercial à la SARL ARC VINET des locaux situés à SENAS (13560), [Adresse 10], comprenant deux bâtiments à usage commercial contigus et communiquant entre eux destinés exclusivement à usage principalement, de magasin et à titre annexe, pour les pièces prévues à cet effet, à usage de bureaux pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2014.
Le bail a été renouvelé le 13 octobre 2023 entre la SCI PICCA et la SAS DYME anciennement dénommée ARC VINET à compter rétroactivement du 1er juin 2023 pour une durée de neuf années étant précisé que les stipulations portant sur les locaux ont été modifiées, le contrat visant désormais trois bâtiments contigus et communiquant entre eux situés [Adresse 11] à SENAS.
Faisant valoir qu’elle subissait des infiltrations depuis 2018 résultant de désordres affectant la toiture du magasin qu’elle exploite, qu’elle était dans l’attente de la réalisation des travaux de réfection de la toiture et que le bâtiment était par ailleurs affecté d’autres désordres, la SAS DYME a, par exploit du 16 octobre 2025, fait citer la SCI PICCA aux fins de voir ordonner à titre principal une mesure d’expertise aux frais avancés de cette dernière, à titre subsidiaire de constater les manquements du bailleur à son obligation de délivrance et d’entretien des locaux loués, et condamner ladite société aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
La société DYME, a demandé de déclarer irrecevable l’exception de connexité soulevée par la SCI PICCA et a poursuivi le bénéfice de son exploit.
La SCI PICCA a soulevé à titre principal une exception de connexité avec l’affaire enrôlée devant le tribunal judiciaire de TARASCON enregistrée sous le numéro RG 24/01848 et demandé au juge des référés de se dessaisir au profit de la formation collégiale du tribunal judiciaire. Elle a sollicité à titre subsidiaire de débouter la SAS DYME de toutes ses demandes. Elle a demandé de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire formulée par la SAS DYME. Elle a sollicité la condamnation de la SAS DYME, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 19 décembre 2025 (n°RG 25/00687), la présidente du tribunal judiciaire de céans a notamment rejeté l’exception de connexité et ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [N] [C].
Par exploits en date des 13 et 15 janvier 2026, la SCI PICCA a fait citer la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [G] [S] ET FILS-EBC, la SA GAN ASSURANCES, la SA SMA, la SA SMABTP, la SA MMA IARD et la SAS QUALICONSULT devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée le 19 décembre 2025 selon décision précitée et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00029.
Suivant exploit du 11 février 2026, la SAS [G] [S] ET FILS EBC a fait citer la SA BPCE IARD au fins de dire et juger recevable et bien fondée l’appel en cause de la compagnie BPCE IARD, joindre la présente affaire à celle pendante devant le Tribunal de céans et enregistrée sous le numéro RG 26100029, déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la compagnie BPCE IARD, statuer ce que de droit sur la demande d’expertise de la société IMMOBILIERE PICCA, dans l’hypothèse où il y ferait droit, déclarer la mesure d’expertise et les opérations communes et opposables à la compagnie BPCE IARD assureur de la société [G] [S] au moment de la réclamation, laisser la charge des dépens de l’instance à la société IMMOBILIERE PICCA à l’origine de la demande d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00089.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 26/00029 à l’audience du 5 mars 2026.
La SCI PICCA poursuit le bénéfice de son exploit et conclut au rejet des demandes d’extension de mission sollicitée par la SA AXA France IARD et des demandes de mise hors de cause de SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et de la SA GAN ASSURANCE.
La SA AXA FRANCE IARD formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande tendant à la déclarer commune et opposable la mesure d’expertise et sollicite un complément de mission afin de déterminer la date d’apparition des désordres et dire s’ils étaient apparents ou non à la réception, indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination et sollicite de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS [G] [S] ET FILS-EBC poursuit le bénéfice de son exploit.
La SA GAN ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause, demande de condamner la SCI PICCA, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SMABTP formule ses plus expresses protestations et réserves et demande de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervient volontairement aux côtés de la SA MMA IARD. Elles concluent à titre principal au rejet de la demande de la SCI PICCA. A titre subsidiaire, elles formulent des protestations et réserves et demandent de rejeter comme irrecevable la demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard au titre des désordres dénoncés par la société DYME.
La SAS QUALICONSULT demande de lui donner acte de ses protestations et de réserver les dépens.
LA SA BPCE demande de lui donner acte de ses protestations et réserves, de rejeter la demande de mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES et de réserver les dépens.
La SA SMA bien que régulièrement citée n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE laquelle est désormais liée à la SA MMA IARD selon décision n°2025-C83 du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d’assurance.
Il convient également de recevoir l’intervention forcée de la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la SAS [G] [S] ET FILS-EBC.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient de préciser que la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés entre la SCI PICCA et la SAS DYME porte sur des infiltrations qui résulteraient de désordres affectant la toiture. L’expert a ainsi pour mission de :
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions de la SAS DYME étayées par les pièces annexes ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes notamment dire s’ils sont imputables ou non à l’état de vétusté de l’immeuble, à des vices, au défaut d’entretien des lieux ou à des travaux de réfection de l’étanchéité; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;Déterminer si les désordres résultent d’un défaut d’entretien du locataire ; Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ; Donner tous éléments techniques permettant de déterminer si les désordres constatés relèvent de grosses réparations (réparations des gros murs et des voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières ainsi que des murs de soutènement de clôture en entier) ; Donner tous éléments techniques pour déterminer si les travaux éventuellement nécessaires ont pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors que ces travaux relèvent des grosses réparations ;Donner tous éléments de fait permettant de déterminer si le bailleur respecte son obligation de délivrance au sens de l’article 1719 du code civil ; En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, l’expert est autorisé à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, notamment les préjudices d’exploitations passés et à venir les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;Procéder à toutes diligences et faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend.
Il ressort des débats que la SCI PICCA a fait procéder en 2014 à la réfection de l’étanchéité de l’immeuble, a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et que sont intervenus à l’acte de construire :
L’EURL MAICHALON, comme maître d’œuvre, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ; la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la SA SMA; la société IRCM, comme entreprise en charge des travaux, assurée auprès de la SA SMABTP ; la SAS [G] [S] ET FILS-EBC, en qualité de sous-traitant de la société IRCM, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES puis de la société BPCE IARD. Suivant assignation du 25 octobre 2024, la SCI PICCA a introduit une instance enrôlée sous le numéro 24/01848 ayant pour objet d’obtenir la condamnation solidaire des assureurs du maître d’œuvre qu’elle avait missionné en 2014 pour procéder à des travaux de réfection de l’étanchéité de l’immeuble actuellement loué par la SAS DYME, de l’entreprise ayant réalisé ces travaux, du contrôleur technique ainsi que l’assureur de ce dernier à leur verser une indemnisation pour les travaux de reprise du bâtiment et le préjudice lié au suivi de ces désordres.
Or force est de constater que la mission confiée à l’expert suivant ordonnance du 19 décembre 2025 ne concerne que les rapports entre la locataire et le bailleur et n’a pas pour objet de déterminer si les désordres ont une nature décennale et la répartition des responsabilités entre les intervenants à l’acte de construire. Elle vise notamment à déterminer la réalité des désordres alléguées et déterminer s’ils relèvent d’un défaut d’entretien du locataire ou de grosses réparations. Dans ces conditions, les différentes parties mises en cause dans le cadre de la présente instance, lesquelles sont par ailleurs mises en cause dans le cadre de l’instance au fond, ne sont pas concernées par le procès futur entre la SAS DYME et la SCI PICCA dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure d’expertise.
D’ailleurs, il n’est pas démontré que l’expert a sollicité leur mise en cause.
En conséquence, la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime pour déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé précité à l’ensemble des défenderesses, le seul fait que le litige porte sur la toiture étant insuffisant sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur sa demande de même que sur celle formulée consécutivement par la SAS [G] [S] ET FILS-EBC.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARONS recevable l’intervention forcée de la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la SAS [G] [S] ET FILS-EBC ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD, la SAS [G] [S] ET FILS-EBC, la SA GAN ASSURANCES, la SA SMA, la SA SMABTP, la SA MMA IARD, la SAS QUALICONSULT et la SA BPCE IARD l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 (n° RG 25/00687) par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé ayant ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [N] [C] ainsi que les opérations d’expertise qui en découlent ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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