Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 9 avr. 2024, n° 23/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 23/01704 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXBL
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [N] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
S.A. Eau de la métropole européenne de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon FROMONT, avocat au barreau de DOUAI
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [Z] [R] a, suivant acte authentique reçu par Maître [G] [V] , Notaire à [Localité 7] le 29 août 2018, acquis auprès de Monsieur [S] [I] et Madame [D] [N] épouse [I] un situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le prix de 170.000 euros.
Madame [Z] [R] soutient qu’une fuite sous dalle dans la salle de bains a généré une
surconsommation anormale d’eau. Elle expose avoir fait intervenir la société BTP SERVICES PLUS qui a chiffré les travaux à réaliser le 13 septembre 2019.
Par acte du 11 mars 2020, Madame [Z] [R] a fait assigner les époux [I]
devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 05 juin 2020, Monsieur [L] [B] a été désigné en qualité d’expert
judiciaire.
Madame [Z] [R] n’ayant pas consigné la provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les délais, par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a prononcé la caducité de la désignation de l’expert judiciaire.
Madame [Z] [R] a par actes séparés du 4 décembre 2023, fait assigner Monsieur [S] [I], Madame [D] [N] épouse [I] et la société Eau de la Métropole Européenne de [Localité 4] (ILEO), devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 19 mars 2024.
A cette date, Madame [Z] [R] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience.
Elle demande, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile la désignation d’un expert judiciaire, les dépens étant réservés.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [S] [I], Madame [D] [N] épouse [I] demandent au président du tribunal judiciaire de :
Vu les articles 641 et 754 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure civile,
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces,
Il est demandé au Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de LILLE de
A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL
— JUGER que l’assignation signifiée aux consorts [I] le 04.12.2023 est caduque
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que Madame [R] ne détient aucun motif légitime à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire
— JUGER que la procédure introduite par Madame [R] à l’encontre des époux [I] est abusive
En conséquence
— DEBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [R] à verser aux époux [I] la somme provisionnelle de 2.000 € au titre de la résistance abusive
— CONDAMNER Madame [R] à verser aux époux [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Eau de la Métropole Européenne de [Localité 4] (ILEO), représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
EN TOUTE CIRCONSTANCE :
— APPRECIER l’existence d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à la désignation d’un expert, dès lors que la requérante a déjà présentée une demande en ce sens en mars 2020, sans poursuivre plus avant sa démarche à l’époque ;
— EN CONSEQUENCE, et si l’intérêt légitime est retenu, JUGER la Société Eau de la Métropole Européenne de [Localité 4] recevable et bien fondée à formuler ses plus expresses réserves quant à la demande d’expertise présentée par Mme [R] ;
— DANS CES CIRCONSTANCES, RECTIFIER la mission de l’expert en la simplifiant et en supprimant les points relatifs à l’existence d’un « marché » ;
— RESERVER les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité
L’article 406 du code de procédure civile dispose que la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
L’article 468 alinéa 2 du même code prévoit que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article 754 du Code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Il résulte de ce texte que l’assignation doit être remise au greffe au plus tard quinze jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité.
Le défaut de placement de l’assignation dans le délai est sanctionné par la caducité, qui entraîne l’extinction de l’instance que les renvois successifs de l’affaire ne font pas revivre.
En l’espèce, Madame [Z] [R] a fait assigner Monsieur [S] [I], Madame [D] [N] épouse [I] et la société Eau de la Métropole Européenne de [Localité 4] (ILEO) par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023 puis a déposé l’assignation au greffe le 18 décembre 2023 pour l’audience du 19 décembre 2023.
Le délai de 15 jours commence à courir le jour précédant celui de l’audience, soit à compter du 18 décembre 2023 pour expirer le 4 décembre 2023, de sorte que l’assignation aurait dû être remise au greffe au plus tard la veille ou le jour ouvrable précédant soit le vendredi 1er décembre 2023.
Or l’assignation a été régulièrement placée et remise au greffe le 18 décembre 2023, soit postérieurement à la date limite précitée.
La demanderesse n’a pas répondu à Monsieur [S] [I], Madame [D] [N] épouse [I] qui ont soulevé, dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2024, la caducité de l’assignation, alors qu’elle a déposé à l’audience des conclusions en réponse qui n’avaient pas été communiquées aux parties par RPVA, et n’a pas fait connaître le motif légitime lui permettant de justifier qu’elle n’aurait pas été en mesure d’assigner en temps utile.
L’assignation est caduque, sans que les renvois successifs de l’affaire ou les constitutions en défense, n’aient un quelconque effet.
L’instance étant éteinte, le juge des référés n’est saisi d’aucun des moyens développés par les parties.
La caducité de l’instance sera constatée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z] [R].
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [Z] [R] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [S] [I], Madame [D] [N] épouse [I] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision insusceptible d’appel
Constatons la caducité de l’assignation du 04 décembre 2023 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du président du tribunal judiciaire statuant en référé ;
Condamnons Madame [Z] [R] à payer à Monsieur [S] [I], Madame [D] [N] épouse [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [Z] [R] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Prix ·
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Commande publique ·
- Technique ·
- Acheteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Signification ·
- Gérant
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Colombie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Date ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement ·
- Demande ·
- Solidarité ·
- Attestation ·
- Prestation ·
- Information préalable ·
- Aide ·
- Revenu
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Exploit
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Heure de travail ·
- Salarié ·
- Recouvrement ·
- Lettre ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Matériel ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Empêchement ·
- Force majeure ·
- Photocopieur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Prix
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Date ·
- Avis ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Equipement commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Copie ·
- Suppression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.