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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 28 avr. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00069 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2OD
Minute N° : 25/00238
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Me Elisabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
DEMANDEUR :
Société EOS FRANCE
Es-qualité de mandataire recouvreur du FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, représenté par la société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté de Madame J. ARRIGHINO, Greffier, lors de l’audience et de Madame A.RANC, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 03 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer n°947/11 rendue le 25 octobre 2011, le Président du tribunal d’instance d’Avignon a condamné Madame [Z] [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.402,82€ en principal avec intérêt au taux contractuel de 10% à compter du 11 avril 2011 sur la somme de 3.707,63€. Les sommes de 52,62€ et de 4,37€ au titre des frais accessoires, outre les dépens, au titre d’un contrat de crédit impayé référencé 1101150241.
Ladite ordonnance a été signifiée à madame [Z] [H] le 10 novembre 2011, selon acte déposé en étude.
En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 12 décembre 2011.
Le 9 février 2012, l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Madame [Z] [H] selon acte en étude.
Ces actes n’ont pas permis de régulariser la créance.
Selon contrat de cession en date du 14 juin 2012, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé au profit du FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION un ensemble de créances dont celle détenue à l’encontre de Madame [Z] [H].
La société EOS FRANCE a été mandatée, afin de recouvrir la créance cédée.
Le 22 octobre 2019, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé et dénoncé à Madame [Z] [H] le 30 octobre 2019, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 31 janvier 2020, une saisie-attribution a été diligentée sur les comptes bancaires de Madame [Z] [H].
Cette saisie s’est révélée, partiellement, fructueuse, puisque la somme de 409,25 € a été bloquée et ladite saisie a été dénoncée le 10 février 2020, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 29 avril 2022, une saisie attribution a été diligentée sur les comptes bancaires de Madame [Z] [H], mais cette dernière s’est révélée infructueuse.
Le 20 février 2023, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé et dénoncé à Madame [Z] [H] le 23 février 2023, selon acte déposé en étude.
Le 14 décembre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [Z] [H], selon acte déposé en étude.
Le 5 avril 2024, une saisie attribution a été diligentée sur les comptes bancaires de Madame [Z] [H].
Cette saisie s’est révélée, partiellement, fructueuse, puisque la somme de 289,85 € a été bloquée et la saisie a été dénoncée à Madame [Z] [H] le 15 avril 2024, selon acte déposé en étude.
C’est dans ces conditions que le 2 mai 2024, Madame [Z] [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 octobre 2011, par le Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
En application de l’article 1418 du code de procédure civile, le greffe a convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées « faites à personne », conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés.
Cette affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 septembre 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être réappelée à l’audience du 3 février 2025 où elle a été retenue.
*
Au cours de l’audience du 3 février 2025, la société EOS FRANCE a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 octobre 2011,
Vu les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer que le FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, est créancier de Madame [Z] [H];
Déclarer que l’opposition de Madame [Z] [H] est irrecevable car tardive et que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 octobre 2011 est devenu définitive à l’encontre de Madame [Z] [H] et reprendra ses droits et effet en raison de sa vigueur ;
En tout état de cause,
Débouter Madame [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Madame [Z] [H] à payer à la société EOS FRANCE, la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [Z] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société EOS FRANCE considère principalement que Madame [Z] [H] doit être déboutée de ses demandes car hors délais et s’oppose à l’octroi de délais judiciaires au regard de l’ancienneté de la dette.
Au cours de cette audience, Madame [Z] [H] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Déclarer son opposition recevable et bien fondée ;
Constater que le FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED II représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, ne justifie pas valablement de sa qualité à agir ;
Constater qu’il n’est pas justifié de la créance du FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED II tant dans son principe que dans son quantum ;
Débouter le FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED II de toutes ces demandes fins et conclusions ; Condamner le FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED II à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED II aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
Lui accorder les plus larges délais de paiement ;
Homologuer la proposition de la société EOS FRANCE quant au gel des intérêts et permettre un paiement échelonné de la dette.
Pour l’essentiel, Madame [Z] [H] estime recevable son opposition à injonction de payer car n’ayant pas été touchée auparavant, elle considère également que le créancier ne justifie ni de son intérêt à agir, ni des sommes réclamées. Elle sollicite par ailleurs à titre subsidiaire des délais en produisant un état de ses dépenses mensuelles.
L’ensemble des parties ayant comparu, le présent jugement, non susceptible d’appel, sera déclaré contradictoire à l’égard de toutes conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 3 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été signifiée à étude le 10 novembre 2011 et il n’est pas relevé d’irrégularité dans la signification.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, le délai d’opposition est d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer lorsque l’acte a été remis à personne. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
*
En l’espèce, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé et dénoncé à Madame [Z] [H] le 30 octobre 2019 selon procès-verbal de recherches infructueuses. De plus, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la débitrice a également rendu indisponible une partie de ses avoirs bancaires et lui a été dénoncée le 10 février 2020. Enfin, un second procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé et dénoncé à Madame [Z] [H] le 23 février 2023.
En conséquence, le tribunal dit que l’opposition à ordonnance portant injonction de payer de Madame [Z] [H] est tardive et irrecevable. Cette ordonnance devenue définitive, reprendra donc ses droits et effets.
Sur la prescription du titre exécutoire
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon celles de l’article L 111-3 1° et L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire… l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En application des dispositions de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
*
En l’espèce, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé et dénoncé à Madame [Z] [H] le 30 octobre 2019 selon procès-verbal de recherches infructueuses. De plus, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la débitrice a également rendu indisponible une partie de ses avoirs bancaires et lui a été dénoncée le 10 février 2020. Enfin, un second procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé et dénoncé à Madame [Z] [H] le 23 février 2023.
Il s’en déduit que la créance du FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED II n’est pas éteinte par l’effet de la prescription de son titre ; la saisie-attribution délivrée le 5 avril 2024 est donc fondée sur une créance certaine, liquide et exigible.
Sur la demande de délais de paiement
Les articles 1244-1 ancien et 1343-5 nouveau confèrent au juge le pouvoir d’accorder au débiteur des délais, souvent appelés « délais de grâce », pour s’acquitter de sa dette, qui ne peuvent en aucun cas excéder 24 mois. Les parties ne peuvent contractuellement limiter ou interdire ce pouvoir du juge. L’octroi de délais doit être motivé et tenir compte des possibilités de remboursement du débiteur. Ils peuvent consister :
• en un moratoire dans l’attente d’une rentrée de fonds attendue à une date
• en un échelonnement de la dette, donnant au débiteur la possibilité de s’en acquitter par des versements réguliers.
*
En l’espèce, Madame [Z] [H] explique n’avoir plus que 560,75 € de restant mensuellement une fois ses charges réglées.
De plus, Madame [Z] [H] demande au tribunal d’homologuer la proposition d’EOS FRANCE en date du 1er juin 2024 de mise en place d’un échéancier avec gel des intérêts. Il ne ressort cependant pas des débats que Madame [Z] [H] ait répondu à cette offre ou que cette dernière soit toujours d’actualité. De plus, il ressort des écritures de la société EOS FRANCE que cette dernière n’entend pas donner suite à cette proposition.
S’agissant de la justification de sa situation financière, Madame [Z] [H] verse notamment aux débats :
CCPMA prévoyance, Cotisation MAAF, Echéancier EDF, Quittance de loyer de janvier 2025.
La société EOS FRANCE s’oppose à cette demande.
Les débats ayant néanmoins permis d’établir que la situation financière de Madame [Z] [H] ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies, Madame [Z] [H] est donc bien fondée à solliciter des délais.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser Madame [Z] [H] à s’acquitter de sa dette par 12 versements mensuels égaux, le premier versement ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur les autres demandes
L’intérêt à agir de la société EOS FRANCE a été rapportée au cours des débats notamment par la production du contrat de cession en date du 14 juin 2012 et son mandat du 24 août 2024. La demande de Madame [Z] [H] tendant à déclarer la société EOS France dépourvue d’intérêt à agir ne saurait donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Madame [Z] [H] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens dont frais de procédure d’injonction de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Z] [H] sera condamnée à la somme de 500,00 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la contestation de Madame [Z] [H],
CONSTATE que la créance du FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED II n’est pas contestable,
DIT que l’ordonnance portant injonction de payer du 25 octobre 2011 est devenue définitive et reprendra donc ses droits et effets,
AUTORISE Madame [Z] [H] à s’acquitter de sa dette en 12 versements mensuels, égaux et consécutifs, payables le 10 de chaque mois et, pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la créance sera exigible, en l’absence de régularisation, dans les 15 jours d’une mise en demeure adressée par pli recommandée avec demande d’avis de réception,
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à la société EOS France la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’injonction de payer,
REJETTE les autres demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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