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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 25 mars 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, S.A.S. LOCAM C |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00041 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUV7
AFFAIRE : S.A.S. LOCAM C/ [N] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de M. COHEN, Magistrat à titre temporaire en formation
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la Selarl ABM DROIT ET CONSEIL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,, vestiaire : PC 129
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle CORDEGLIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A975
Clôture prononcée le : 12 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 13 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2020, Monsieur [N] [S] a souscrit, dans le cadre de son activité professionnelle libérale auprès de la SAS LOCAM – Location Automobiles Matériels, un contrat de location N 1559354 d’un photocopieur, pour une durée de 63 mois et moyennant le versement d’une mensualité de 594,90 euros HT soit 713,88 euros TTC plus une assurance mensuelle de 37,77 euros, soit un total de 751,65 euros par mois.
Le matériel a été livré et installé, sans réserve, le 26 mai 2020 par la société IDEM Print Solutions. Cette dernière a émis une facture de 37.771,43 euros réglée par la société LOCAM.
Monsieur [N] [S] ayant cessé de régler le montant du loyer à compter de l’échéance du 20 décembre 2021, la société LOCAM lui a adressé le 24 mars 2022 un courrier avec accusé réception visant la clause résolutoire, l’enjoignant de payer sous huitaine la somme de 3.263,61euros correspondant au montant des loyers impayés majoré des intérêts et pénalités de retard, pli avisé mais non réclamé.
Monsieur [N] [S] n’a pas régularisé les paiements.
C’est dans ce contexte que par exploit délivré le 5 décembre 2023, la SAS LOCAM a assigné Monsieur [N] [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2024, la SAS LOCAM demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1366, 1367 et 1343-2 du code civil, de :
— IN LIMINE LITIS
— SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les seules demandes formulées au visa de l’article L.442-1 du Code de commerce.
— Condamner Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 37.206,67 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022,
— ordonner l’anatocisme des intérêts,
— ordonner la restitution par Monsieur [N] [S] du matériel objet du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner Monsieur [N] [S] à lui payer 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [N] [S] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl ABM Droit et Conseil.
— prononcer l’exécution provisoire de droit.
La société LOCAM fait valoir :
In limine litis, Monsieur [N] [S] est irrecevable à invoquer le bénéfice de l’article L442-1 du code de commerce devant le Tribunal judiciaire de Créteil, celui-ci étant dépourvu de pouvoir juridictionnel en la matière, Sur la force majeur invoquée en défense, s’il y a eu empêchement de la part de Monsieur [N] [S], cet empêchement n’a été que temporaire. Elle estime que cet empêchement temporaire a simplement suspendue l’obligation mais ne l’a pas annulé et n’est nullement constitutif d’une exonération
Sur le fond, elle indique avoir loué un photocopieur à Monsieur [N] [S] qui n’a pas été en mesure de régler les échéances pour cause de procédure pénale à son encontre à compter de fin décembre 2021, qu’elle est donc créancière de Monsieur [N] [S] et considère que et que le contrat qui lie la société LOCAM à Monsieur [N] [S] est un contrat de location pure et que la société LOCAM est bien propriétaire du matériel loué et Monsieur [N] [S] le locataire. Monsieur [N] [S] est bien redevable des loyers impayés et de la restitution du matériel ,il n’existe pas de déséquilibre significatif du contrat au regard du montant des loyers contractuellement prévu,la société LOCAM intervient en qualité de bailleur financier, la marge qu’elle réalise sur cette opération n’a pas de caractère excessif compte tenu de la durée prévue par le contrat. Que l’indemnité de résiliation ainsi que la clause pénale appliqués n’ont pas de caractère excessif.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 mai 2024, Monsieur [N] sollicite de voir au visa des articles 1218 du code civil, L442-1 du code de commerce et 1235-1 du code civil :
A titre principal,
— Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Modérer le prix de la location contractuellement prévu ;
— Modérer le montant de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue ;
— Modérer le taux de pénalité contractuellement prévue ;
— Rapporter à de plus juste proportions les demandes formulées par la société LOCAM ;
— Laisser les frais irrépétibles ainsi que les dépens à la charge de chacune des parties.
Monsieur [N] [S] déclare avoir fait l’objet en septembre 2021 d’une enquête pénale dont le déroulement a entraîné la saisie de l’ensemble de son matériel informatique et électronique et lui a interdit l’accès à son lieu de travail de novembre 2021 à mai 2022. C’est à cette période qu’il n’a plus été en mesure de régler les loyers, ni de restituer le matériel. Cette situation ne lui a pas permis de réceptionner le courrier de la société LOCAM en date du 24 mars 2022. A cet égard il considère que ce courrier n’est pas une mise en demeure mais la notification de la résiliation du contrat de location. Il invoque la force majeure en matière contractuelle pour établir le caractère infondé des sommes réclamées. Il considère que le prix de la location était disproportionné au regard du matériel loué en comparaison avec les prix pratiqués sur le marché. Il invoque un déséquilibre significatif dans la prestation rendue et demande au Tribunal de rapporter celui-ci à de plus justes proportions. Au même titre il sollicite la modération dans l’application de la pénalité compte tenu du fait que la résiliation ne peut être considérée comme fautive. Il fait part de sa situation financière très fragile, il a dû cesser son activité professionnelle. Il ne s’oppose pas à la restitution du matériel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 13 janvier 2025 puis mise en délibéré au 25/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la compétence du juge quant à la fixation du prix du matériel litigieux
Il résulte de l’article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Si le juge peut examiner le prix convenu si l’une des parties le lui demande, cette possibilité concerne les contrats entre commerçants, ce n’est pas le cas des contrats conclus par un consommateur avec un professionnel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] n’est pas un commerçant et que cette dernière disposition n’est donc pas applicable, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la compétence du juge judiciaire.
En qui concerne le prix de la location il est rappelé que le contrat de location signé par M. [S] précise dans son article 1 Commande et choix de l’objet de financement : « le loueur mandate le locataire pour choisir le fournisseur, le type et la marque du bien répondant à ses besoins. ».
Cette mention relative au choix du matériel et du fournisseur par le locataire est rappelée à plusieurs reprises dans le contrat signé. Monsieur [N] [S] a acquis ce matériel à titre professionnel et ne démontre pas de ce que son consentement a été vicié . Or, il n’entre pas dans l’office du juge ici d’ordonner le juste prix d’un matériel mais uniquement de statuer ce que de droit sur un éventuel vice du consentement ce qui n’est ici pas soulevé.
La demande de Monsieur [S] relative à la révision du prix fixé sera donc rejetée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la société LOCAM produit les pièces justificatives suivantes : le contrat de location signé par les parties le 26/05/2020, le procès-verbal de livraison et de conformité signé par M. [S] et ne mentionnant aucune réserve, la facture de la société IDEM Print Solutions à l’endroit de la SAS LOCAM, la facture unique de loyers émise le 12/06/2020 par la société LOCAM à l’adresse de Monsieur [N] [S] et la mise en demeure de payer les loyers non régularisés par la locataire en date du 24 mars 2022.
L’article 12.a du contrat signé des parties stipule que celui-ci peut être résilié, si bon semble au loueur, 8 jours après l’envoi au locataire d’une mise en demeure restée en tout ou partie sans effet, notamment en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance.
L’article 4 dudit contrat Conditions financières de location précise : « Sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entraînera le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes. Indépendamment des intérêts de retard, chaque impayé donnera lieu à une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 euros et d’un montant maximum de 10% du montant de l’impayé plus taxes ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 mars 2022, la SAS LOCAM a mis Monsieur [N] [S] en demeure de lui payer la somme de 3.263,61 euros au titre des loyers dus les 20 décembre 2021, 20 janvier 2022, 20 février 2022 et 20 mars 2022 sous peine de déchéance du terme.
Monsieur [N] [S] invoque la force majeure pour justifier son impossibilité de régler les loyers arrivés à échéance pendant la période de novembre 2021 à mai 2022.
L’article 1218 du code Civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. ».
Monsieur [N] [S] produit des pièces qui attestent de la survenance d’événements caractérisant la force majeure qui ont été à l’origine d’un empêchement temporaire d’exécuter ses obligations mais qui ne démontrent pas un empêchement définitif qui viendrait exonérer sa responsabilité contractuelle. En effet, il résulte des pièces produites de la procédure pénale qu’incarcéré du 26/11/2021 au 24/05/2022, la première échéance impayée l’a bien été pendant la détention de Monsieur [S]. Néanmoins, le règlement des échéances n’a pas repris à sa libération et Monsieur [S], nonobstant son incarcération pouvait s’organiser pour faire suivre son courrier et s’acquitter de ses obligations ou à tout le moins solliciter des délais du fait de sa situation. Il ne rapporte donc pas la preuve d’un événement présentant à la fois les caractères d’imprévisibilité, irréversibilité et extériorité. En toute hypothèse, la force majeure postérieure à la conclusion du contrat de prêt ne pourrait permettre de délier le défendeur de ses engagements contractuels mais seulement d’écarter les sanctions résultant de sa défaillance.
En conséquence, en application des stipulations contractuelles rappelées ci-avant, le contrat de location a bien été résilié de plein droit le 24 mars 2022.
La société LOCAM établit donc l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de Monsieur [N] [S] comme suit :
— loyers échus impayés (du 20 décembre 2021 au 20 mars 2022) : 3.006,60 euros (4x751,65), outre la clause pénale (300,66€).
— loyers à échoir (du 20 avril 2022 au 20 août 2025) : 30.817,65 euros (41x751,65), outre la clause pénale de 10% (3.081,77 euros).
Conformément aux dispositions de l’article 1235-1 du code civil et au vu de la situation de Monsieur [S] dont il justifie par son inscription à Pôle Emploi, la notification de la vente mobilière (procédure de saisie-vente), et le refus d’un prêt personnel, outre sa situation pénale, il convient de modérer la clause pénale à la somme totale de 1000 euros, ladite clause apparaissant manifestement disproportionnée eu égard au coût retenu pour le photocopieur et au vu des coûts pratiqués en la matière et dont le défendeur justifie.
En outre, au vu du raisonnement précédemment exposé sur la situation pénale de Monsieur [S], il convient d’écarter les sanctions résultant de sa défaillance au titre des intérêts de pénalité et d''écarter l’anatocisme.
Dès lors, Monsieur [S] sera donc condamnée à verser à la société LOCAM les sommes suivantes :
— loyers échus impayés (du 20 décembre 2021 au 20 mars 2022) : 3.006,60 euros (4x751,65),
— loyers à échoir (du 20 avril 2022 au 20 août 2025) : 30.817,65 euros (41x751,65),
— clause pénale 1000 euros
soit un total de 34824,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement compte tenu des motifs ci avant exposés.
Sur la demande de restitution du matériel
La société LOCAM justifie par la production du contrat de location conclu entre les parties et la facture fournisseur qu’elle détient un droit de propriété sur le matériel objet du contrat.
Il n’est pas contesté que Monsieur [S] n’a pas restitué le matériel litigieux.
Il sera donc fait droit à la demande de restitution, toutefois sans nécessité d’assortir cette condamnation du prononcé de l’astreinte sollicitée, considérant notamment que la résistance de Monsieur [N] [S] à l’exécution de la présente décision de justice ne peut pas être présupposée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provision.
En l’espèce, M. [N] [S], qui succombe, sera donc condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la Selarl ABM Droit et Conseil, avocats.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, M. [N] [S] sera condamné à payer à la société LOCAM une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [N] [S] à payer à la SAS LOCAM la somme de 34824,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement compte tenu des motifs ci avant exposés,
Condamne Monsieur [N] [S] à restituer à la SAS Locam – Location Automobiles Matériels le photocopieur faisant l’objet du contrat de location N 1559354,
Rejette l’ensemble des autres demandes de la SAS LOCAM,
Déboute Monsieur [N] [S] de ses demandes,
Condamne Monsieur [N] [S] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [S] au paiement des dépens, dont distraction au profit de la Selarl ABM Droit et Conseil,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Fait à [Localité 3], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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