Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Mme [E] [R]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00820 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GR5Z
Décision n°
Notifié le
à
— [E] [R]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Clémence NEVEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : [Z] [J]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2023-002964 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [S], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 20 novembre 2023
Plaidoirie : 23 juin 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [R] est affiliée à la [6] (la [8]). Elle a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie de droit commun à partir du 22 avril 2022. Après avis du Docteur [F], médecin-conseil de la caisse, qui a estimé que l’assurée était apte à l’exercice d’une activité salariée à la date du 9 janvier 2023, l’organisme de sécurité sociale lui a notifié le 16 décembre 2022 la cessation du versement des indemnités journalières à compter de cette date. Madame [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [8]. Le 1er août 2023, la commission a rejeté son recours et confirmé la décision initiale de la caisse.
Par requête remise le 20 novembre 2023 au greffe de la juridiction, Madame [R] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 juin 2025.
A cette occasion, Madame [R] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de juger qu’elle avait droit aux indemnités journalières pour la période postérieure au 9 janvier 2023.
Au soutien de cette demande, elle explique qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques diagnostiquée depuis plusieurs années. Elle fait valoir que cette maladie a de nombreuses incidences sur son état et notamment sur sa vision. Elle précise qu’elle était veilleuse de nuit dans un hôtel et qu’elle a été licenciée pour inaptitude en février 2023. Elle ajoute qu’elle n’a pas retrouvé de travail depuis cette date. Elle explique bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La [8] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction, à titre principal, de débouter Madame [R] de ses demandes et subsidiairement, d’ordonner une consultation aux fins d’apprécier si l’état de l’assurée lui permettait d’exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 9 janvier 2023.
A l’appui de ces demandes, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui des médecins composant la commission de recours amiable. Elle ajoute que les avis sont clairs. La caisse explique que Madame [R] ne produit pas le rapport écrit de la [7] et que les éléments qu’il produit sont insuffisants pour remettre en cause les avis médicaux de ces différents médecins.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Madame [R] :
En application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s’entend de l’incapacité physique de l’assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l’assuré, qu’il soit guéri ou non, recouvre l’aptitude d’exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.
Au cas d’espèce, le médecin-conseil de la caisse et les médecins composant la commission médicale de recours amiable ont tous considéré que l’état de Madame [R] à la suite de sa maladie lui permettait d’exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 9 janvier 2023.
Madame [R], qui critique l’avis du médecin-conseil de la caisse et celui de la commission médicale de recours amiable, ne communique pas la copie des rapports ayant fondé ces décisions.
Les pièces médicales qu’elle verse aux débats ne sont pas de nature à établir qu’elle n’était pas apte à exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 9 janvier 2023.
Dans ces conditions, celle-ci sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [R] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [E] [R] recevable,
DEBOUTE Madame [E] [R] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Mission
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Colombie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Date ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement ·
- Demande ·
- Solidarité ·
- Attestation ·
- Prestation ·
- Information préalable ·
- Aide ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Procédure
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Personnes ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Heure de travail ·
- Salarié ·
- Recouvrement ·
- Lettre ·
- Prolongation
- Offre ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Prix ·
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Commande publique ·
- Technique ·
- Acheteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Signification ·
- Gérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Equipement commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Copie ·
- Suppression
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Exploit
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.