Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 2 janv. 2026, n° 25/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/03019 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUNA
N° de Minute : 26/03
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
c/
[B] [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Janvier 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 02 Janvier 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 02 Janvier 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Janvier 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le deux Janvier
Devant Nous, M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [B] [K], né le 10 Mars 2003 à [Localité 5], fait l’objet, depuis le 23 décembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 30 Décembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [B] [K] était présent, assisté de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, lequel sollicite la mainlevée de l’hospitalisation pour défaut de caractérisation du péril imminent dans le certificat initial.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de caractérisation du péril imminent lors de la décision d’admission:
Il ressort du certificat médical initial que Monsieur [K] est décrit comme étant examiné à la suite de troubles du comportement avec bizarrerie et propos incohérents sur la voie publique, qu’il a présenté un comportement inadapté lors de l’entretien, avec propos discordant, trouble du cours de la pensée, et soliloquie. L’ensemble de ces éléments caractérisent suffisamment un péril imminent pour sa santé, notamment avec tous les risques que son état pathologique implique sur la voie publique pour sa santé, et également pour les tiers.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 23 décembre 2025, par le Docteur [N] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 décembre 2025, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 26 décembre 2025, par le Docteur [T] ;
Dans un avis motivé établi le 29 décembre 2025, le Docteur [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [B] [K], né le 10 Mars 2003 à PAKISTAN étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [K] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2026 par M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Auditeur de justice ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- Manche
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Recours
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Intérêt à agir ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Usure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Technologie ·
- Compétence ·
- Gares principales ·
- Procédure civile
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Non professionnelle ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Débiteur ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Performance énergétique ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.