Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 7 août 2025, n° 24/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à Me Marie-julie KALOUSTIAN-AGNIEL
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02401 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPHT
AFFAIRE : [K] [D] [Z] C/ Entreprise INSTITUTION DE PRÉVOYANCE [Localité 8] HUMANIS PREVOYA [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [K] [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (CHINE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde PERNODAT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Entreprise INSTITUTION DE PRÉVOYANCE [Localité 8] HUMANIS PREVOYA [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-julie KALOUSTIAN-AGNIEL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier .
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 12 Juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Altran Technologies a souscrit au profit de l’ensemble de son personnel un contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire auprès de la société [Localité 8] Humanis Prevoyance.
Le contrat a pour objet de garantir aux salariés de la société Altran Technologies le versement de prestations en cas de réalisation des risques incapacité de travail, invalidité, invalidité absolue et définitive, et décès.
En sa qualité de salarié de la société Altran Technologies, [X] [Y] a été affilié audit contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire à compter du 1er octobre 2018.
[X] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2023.
La société Altran Technologies informait la société [Localité 8] Humanis Prévoyance de ce décès.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 avril 2024, Mme [K] [Z] qui expose être la compagne de [X] [Y], a mis en demeure la société [Localité 8] Humanis Prévoyance de lui verser les prestations dues du fait du décès de [X] [Y].
Par exploit du 17 mai 2024, Mme [K] [Z] a assigné la société [Localité 8] Humanis Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 515-8 et 1103 du code civil, aux fins de voir :
— condamner la société [Localité 8] Humanis Prevoyance à lui payer la somme de 149 572,80 euros en capital en application du contrat de prévoyance souscrit par [X] [Y] dans le cadre de la garantie décès ;
— condamner la société [Localité 8] Humanis Prévoyance à lui verser la rente conjoint en application du contrat de prévoyance souscrit par [X] [Y] dans le cadre de la garantie décès ;
— condamner la société [Localité 8] Humanis Prévoyance à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 8] Humanis Prévoyance aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier Constant, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société [Localité 8] Humanis Prévoyance demande au juge de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
In limine litis,
— dire et juger que le tribunal judiciaire de Nîmes est territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
— renvoyer Mme [K] [Z] à mieux se pourvoir ;
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [K] [Z] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La société [Localité 8] Humanis Prévoyance soutient avoir son siège social à [Adresse 12]. Elle en déduit que le tribunal judiciaire de Nîmes est incompétent. Elle précise que l’article R114-1 du code des assurances ne s’applique pas, et que le livre IX du Code de la sécurité sociale ne contient aucune disposition dérogatoire aux règles de droit commun. Elle conclut que les dispositions prévues aux articles 42 et 43 du code de procédure civile sont applicables et que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
En réponse aux conclusions adverses, elle affirme que les exceptions soulevées par Mme [K] [Z] ne sont pas susceptibles de recevoir application dans le cadre du litige, étant rappelé que les exceptions sont d’interprétation stricte. Elle explique qu’elle n’est pas une société d’assurance de sorte qu’elle n’est pas régie par les dispositions du code des assurances. Elle précise que l’article R114-1 du code des assurances n’a pas vocation à s’appliquer à toutes les indemnités dues par un organisme assureur. Elle souligne que le livre IX du code de la sécurité sociale ne fait aucun renvoi aux dispositions de l’article R114-1 du code des assurances. Elle soutient que le contrat de prévoyance souscrit n’a aucunement pour objet de fournir un quelconque travail convenu, mais consiste uniquement à garantir les obligations qui s’imposent à l’employeur vis-à-vis de ses salariés en matière de prévoyance. Elle en déduit que l’option offerte par l’article 46 du Code de procédure civile ne peut trouver à s’appliquer. Elle ajoute enfin que Mme [K] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’elle dispose d’une succursale établie dans le ressort du tribunal judiciaire de Nîmes effectivement dirigée par une personne ayant qualité pour la représenter, ni que le contrat souscrit ou les opérations en lien avec l’exécution de ce contrat ont été passées dans celle-ci.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [K] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des articles R1114-1 et suivants du code des assurances, de :
— débouter la société [Localité 8] Humanis Prévoyance de sa demande tendant à voir déclarer la Juridiction de Céans incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
— débouter la société [Localité 8] Humanis Prévoyance de sa demande tendant à la faire condamner à lui régler la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 8] Humanis Prévoyance à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 8] Humanis Prévoyance aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier Constant, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [K] [Z] rappelle que l’article R114-1 du code des assurances fixe les règles relatives à la compétence territoriale et pose le principe de la compétence du tribunal du domicile de l’assuré dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues. Elle affirme que les actions ayant un objet autre que la fixation et le règlement d’une indemnité d’assurance obéissent quant à elles aux règles de compétence de droit commun. Elle précise que son action tend à la fixation et au règlement des indemnités dues par la société [Localité 8] Humanis Prévoyance. Elle souligne que la prestation du contrat qui consiste à payer l’indemnité due s’exécute au domicile du bénéficiaire. Elle ajoute que la société [Localité 8] Humanis Prévoyance a une agence locale située [Adresse 5] à [Localité 10]. Elle conclut à la compétence du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 12 juin 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception de compétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Les institutions de prévoyances complémentaires régies de façon expresse par le livre IX du code de la sécurité sociale (institutions de prévoyance, mutuelle ou compagnies d’assurance) ne sont pas régies par le code des assurances. Ainsi, les dispositions de l’article R114-1 du code des assurances, attribuant compétence au tribunal du domicile de l’assuré, ne sont pas applicables.
Le versement d’une prestation de capital décès ne peut être assimilé à une livraison de la chose ou à l’exécution d’une prestation de services. Ainsi, les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
La jurisprudence dite des gares principales admet qu’une personne morale soit assignée devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d’une succursale ou d’une agence exerçant de façon stable et effective les fonctions de direction et ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.
Mme [K] [Z] ne démontre pas que l’agence locale [Localité 8] Humanis Prévoyance située à [Localité 10] exerce des fonctions de direction et a le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers. La jurisprudence dite des gares principales n’est donc pas applicable.
A défaut de dispositions spéciales, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, soit le lieu où celui-ci est établie.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [Localité 8] Humanis Prévoyance est établie à [Localité 11] [Adresse 3].
Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
L’article 82 dispose qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [Z] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 à 89 du code de procédure civile,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
DISONS que l’affaire sera transmise au greffe du tribunal judiciaire de Paris conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [K] [Z] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Recours
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Intérêt à agir ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Usure
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Compromis ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente amiable ·
- Prix minimum ·
- Délai ·
- Stade ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Vente forcée
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee
- Crédit logement ·
- Finances publiques ·
- Vente forcée ·
- Subrogation ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Auditeur de justice ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- Manche
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Non professionnelle ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Débiteur ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.