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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 24 janv. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 18]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00138 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTRY
JUGEMENT
Minute : 25/65
Du : 24 Janvier 2025
[16] (000205726)
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [E] [X]
CA CONSUMER FINANCE (5684254871, 46105817167)
LA [10] (6421777Y020)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7272543 – trop perçu APL)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Janvier 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[16]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Maxime TONDI
De la SELARL [19],
Avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
Substitué par Me Sylvie JOUAN,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [E] [X],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 14]
comparante en personne
[12],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
LA [10]
demeurant [Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [E] [X] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 26 avril 2024 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 24 juin 2024, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA SA [16] en a reçu notification le 4 juillet 2024 et a formé un recours par courrier recommandé adressé à la Commission le 4 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
La SA [16], représentée par son avocat, soulève la mauvaise foi de la débitrice en ce que la dette locative a augmenté depuis la recevabilité du dossier de surendettement. Elle affirme que la dette existe depuis trois années, et que la débitrice n’a pas respecté l’échéancier proposé à hauteur de 200 euros, pour régler sa dette locative. Elle soutient enfin que Madame [X] ne justifie pas de ses démarches pour trouver un emploi.
Madame [E] [X], comparant en personne, explique avoir retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée, en octobre 2024, et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1700 euros. Elle explique qu’il lui a été impossible de respecter l’échéancier à hauteur de 200 euros par mois, au regard de ses revenus. Elle souhaite quitter le logement, dont le loyer à hauteur de 1.062 euros, est trop onéreux pour elle. Elle précise avoir ses deux enfants majeurs à charge, lesquels ont repris leurs études et vivent chez elle. Elle indique être consciente qu’en cas d’effacement des dettes, la procédure d’expulsion pourra être engagée.
Les autres créanciers de Madame [E] [X] n’ont pas comparu et certains ont écrit pour faire état du montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la mesure contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 4 juillet 2024, le recours de la SA [16], exercé en date du 4 juillet 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Sur la bonne foi
La bonne foi étant présumée au sens de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité causant ainsi directement sa situation de surendettement, ou qu’il a effectué de fausses déclarations – étant rappelé qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du décompte locatif, que la dette locative de Madame [E] [X] s’élevait à la somme de 9.853,99 euros, au 30 avril 2024, lors de la recevabilité du dossier de surendettement et qu’elle s’élève à la somme de 10.542,60 euros, le 4 novembre 2024, étant précisé que le loyer s’élève à la somme de 1.062,55 euros. Dès lors, la dette locative n’a quasiment pas augmenté, la débitrice ayant effectué de nombreux règlements durant cette période, alors même qu’elle ne percevait que les indemnités chômage à hauteur de 1.080 euros par mois jusqu’en octobre 2024. Ainsi, la situation financière précaire de la débitrice ne lui permet pas de régler un loyer mensuel de 1.062 euros, de surcroît augmenté de 200 euros, aux fins d’apurement de la dette locative. Par ailleurs, il ressort du décompte que la dette locative s’est constituée en 2022, au moment où la débitrice a perdu son emploi. Il est rappelé que le seul impayé de loyer ne saurait caractériser la mauvaise foi au sens des dispositions susvisées.
Dès lors, la mauvaise foi de la débitrice n’est pas caractérisée.
Dès lors, la bonne foi de Madame [E] [X] sera retenue.
Sur la situation financière
Madame [E] [X] perçoit actuellement un salaire de 1.700 euros par mois.
Madame justifie que ses deux enfants majeurs poursuivent leurs études et habitent chez elle.
Avec deux enfants à charge, ses charges sont évaluées comme suit
Loyer : 1.062 euros,
Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 196 euros
Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 1.028 euros
Forfait chauffage : 121 euros
Soit un total de charges mensuelles de 2.407 euros par mois.
Dès lors, aucune capacité théorique de remboursement ne peut être dégagée.
Son endettement s’élève à la somme de 14.392,42 euros.
Le débiteur ne dispose d’aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers, et sa situation n’a pas vocation à évoluer à court terme.
Madame [E] [X] est donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l’inefficacité et l’inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-2 à L.733-7 du Code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [E] [X].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par La SA [16] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel prise par la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 24 juin 2024 ;
REJETTE ce recours ;
ORDONNE l’ouverture du rétablissement personnel de Madame [E] [X] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [E] [X] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [E] [X] , y compris la dette résultant de l’engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception des dettes suivantes :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier.
DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article R. 741-9 du Code de la consommation, pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
DIT que les frais de publication seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l’issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS, cette lettre simple étant accompagnée du dossier ;
RAPPELLE que pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date du jugement de clôture de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE JUGE
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