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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 janv. 2025, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/
PPP Référés
N° RG 24/01196 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJYP
S.A. NOALIS
C/
[Z] [B] [K]
— Expéditions délivrées à
la SELARL GONDER
— FE délivrée à
Le 17/01/2025
Avocats : Me Stephen CHAUVET
la SELARL GONDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. NOALIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [B] [K]
né le 14 Septembre 1967 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stephen CHAUVET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société NOALIS est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, la société NOALIS a fait constater l’occupation des lieux par M. [Z] [B] [K].
Par assignation en date du 5 juin 2024, la société NOALIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Céans, statuant en référé, d’une demande d’expulsion dirigée contre M. [Z] [B] [K].
A l’audience du 6 décembre 2024, la société NOALIS, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire :
A titre liminaire, déclarer ses demandes comme étant recevables ;Sur le fond, condamner M. [Z] [B] [K] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement, le terrain sis [Adresse 1] à [Localité 4] corps et biens, au besoin avec la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;Supprimer le bénéfice du sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Débouter M. [Z] [B] [K] de ses prétentions ;Condamner M. [Z] [B] [K] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société NOALIS affirme, à titre liminaire, la recevabilité de ses demandes, dans la mesure où elle est propriétaire du terrain en cause, ce qui caractérise son intérêt à agir.
Sur le fond, elle plaide qu’elle se trouve bien fondée à solliciter l’expulsion sans délai de M. [Z] [B] [K], en application des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu des conditions dans lesquelles le défendeur a pénétré dans les lieux, constitutives de voies de fait, le défendeur ayant sectionné les éléments de sécurisation du terrain, pour l’occuper ensuite sans droit ni titre.
En réponse aux moyens adverses, elle soutient que M. [Z] [B] [K] ne peut valablement se prévaloir d’une autorisation d’occupation du terrain qui lui aurait été donnée par M. [U], ancien usufruitier du bien, ce dernier étant décédé en décembre 2017, alors que le défendeur n’occupait pas encore les lieux.
Elle s’oppose à la demande de délai d’évacuation formée par M. [Z] [B] [K], au regard des voies de fait commises par ce dernier, incompatibles avec une telle demande, nonobstant la situation sociale et personnelle du défendeur.
M. [Z] [B] [K], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal, déclarer les demandes formées par la société NOALIS comme étant irrecevables ;A titre subsidiaire, débouter la société NOALIS de ses prétentions ;A titre plus subsidiaire, lui accorder un délai d’un an pour évacuer les lieux ;Condamner la société NOALIS à lui verser la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec faculté de substitution au profit de Me CHAUVET, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les frais et dépens de l’instance ;
A titre principal, M. [Z] [B] [K] plaide l’irrecevabilité des demandes formées par la société NOALIS, qui ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du terrain, et donc sa qualité à agir.
A titre subsidiaire, il expose qu’il occupe le terrain en cause depuis 15 ans, avec l’autorisation de M. [U], qui en détenait alors l’usufruit, en contrepartie de son entretien. Il en déduit la licéité de cette occupation et il affirme qu’en tout état de cause, il n’a commis aucune voie de fait pour pénétrer dans les lieux et s’y maintenir, de sorte que la demande d’expulsion doit être rejetée.
A titre plus subsidiaire, il soutient que rien ne justifie que les délais prévus par les articles L 412-1, L 412-2 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution soient écartés et il sollicite, par ailleurs, le bénéfice d’un délai d’évacuation, en application des articles L 412-3 et L 412-4 du même code, compte tenu de sa situation financière et personnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le terrain, dont M. [Z] [B] [K] ne conteste pas l’occupation, ne constitue pas un immeuble bâti ;
Qu’il semble donc nécessaire, au regard des dispositions susvisées, de soulever d’office la question de la compétence matérielle de la juridiction, pour connaitre des demandes formées par la société NOALIS, qui semblent relever de la compétence du président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant en référé ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, compte tenu du principe posé par les articles 14 et suivants du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS les parties à présenter leurs conclusions ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 7 février 2025 à 10h30 ;
DISONS que les parties ou leurs conseils sont convoqués à comparaître à cette date ;
RESERVONS les droits et moyens des parties ;
RESERVONS les dépens ;
La présente ordonnance est signée par le juge des référés et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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