Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 sept. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI4P
Minute n° 615/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel JUNG – 103
Me Ariane MARTIN – 165
Maître [A] [H] de la SELARL [H] ET ASSOCIES
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [O]
adressées le : 11 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [M] [V]
née le 16 Mai 1972 à [Localité 11]
[Adresse 4]
représentée par Maître Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de COLMAR, Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [G] [Y] [T], née le 7 juillet 1988 à [Localité 10], de nationalité française, fonctionnaire, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 5] (France)
née le 07 Juillet 1988 à [Localité 10]
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [K] [P] [S]
né le 20 Avril 1988 à [Localité 9]
[Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 Août 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Myriam SCHLOTTERBECK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 13 et 20 mars 2025, Mme [W] [M] [V] a fait assigner Mme [G] [Y] [T] et M. [K] [P] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, notamment, désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres, malfaçons et non-conformités qui affectent sa maison [Adresse 4] à 67300 Schiltigheim acquise le 22 juin 2022 auprès des défendeurs ; statuer ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise ; réserver les dépens après dépôt du rapport ; condamner les consorts [E] à lui verser la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 juin 2025, Mme [G] [T] et M. [K] [S] ont sollicité voir :
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— condamner Mme [V] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions non datées visant l’audience du 19 août 2025, Mme [W] [M] [V] a maintenu ses demandes et a sollicité voir sommer les consorts [E] de bien vouloir produire un justificatif de domicile exact.
À l’audience du 19 août 2025, les parties se sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [W] [V] expose qu’elle a acquis auprès de Mme [G] [T] et M. [K] [S] par acte authentique du 22 juin 2023 une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 4] à [Localité 5] ; qu’elle subit des infiltrations d’eau par la toiture et la terrasse depuis mi-mai 2024 ; que de nombreuses moisissures tapissent la chambre et les escaliers.
À l’appui de sa demande, Mme [W] [V] produit un procès-verbal de constat de Me [C] [L], commissaire de justice, en date du 26 juillet 2024 attestant notamment de traces d’infiltrations d’eau et d’humidité (pièce 3) mais également l’absence d’éléments métallique de couverture.
Mme [G] [T] et M. [K] [S] font valoir que ces pièces ne sont pas de nature à prouver l’existence d’un vice caché au jour de la vente et que les désordres sont dus à un épisode climatique totalement inhabituel et historique du mois de mai 2024.
Toutefois, les éléments produits par la partie demanderesse sont suffisants à établir l’existence des désordres et l’expertise judiciaire s’avère utile et nécessaire afin d’en déterminer l’origine et de préciser si un vice existait au jour de la vente, permettant ainsi au juge du fond de se prononcer.
En outre, les désordres qui affectent la maison de Mme [V] sont susceptibles d’engager la responsabilité de la venderesse en particulier sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Mme [G] [T] et M. [K] [S] s’opposent à la demande d’expertise au motif que l’acte de vente comprend une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés (page 17 de l’acte de vente, pièce 1) si bien que la demanderesse serait irrecevable dans son action au fond.
L’acte de vente prévoit ainsi que « le vendeur entend être exonéré de la garantie des vices cachés et plus particulièrement des erreurs éventuelles pouvant exister au sein du diagnostic de performance énergétique, ce qui est expressément accepté par l’acquéreur ». Cette clause se situe dans le paragraphe réservé au « diagnostic de performance énergétique » au sein de la rubrique « états des risques ».
S’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter des clauses contractuelles, il ressort d’une jurisprudence constante que l’efficacité de la clause limitant la garantie des vices cachés est subordonnée à la bonne foi du vendeur.
Ainsi, ces faits sont de nature à rendre plausible une action au fond justifiant ainsi que soit diligentée une expertise judiciaire sur le fondement de laquelle les juges du fond pourront déterminer si les éventuels vices constatés sont susceptibles d’être qualifiés de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil et si la clause excluant le recours contre le vendeur stipulée dans l’acte de vente est licite ou non, le juge des référés étant incompétent pour se prononcer sur ces questions.
Par ailleurs, seul un expert judiciaire permettra d’établir l’existence des désordres, et la date de leur apparition le cas échéant, ainsi que les responsabilités, dont le rapport s’imposera aux parties en raison de son indépendance et de son impartialité à leur égard.
Par conséquent, la partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
La partie défenderesse ne fait pas, par ailleurs, la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir. Dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas en revanche à l’expert, en application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, de se prononcer sur des questions proprement juridiques. Les chefs de mission de cette nature ne seront donc pas repris par la présente ordonnance.
En revanche, s’agissant de la demande de production de justificatif de domicile par les défendeurs, aucun argument ni aucune pièce de la partie demanderesse ne permettent de comprendre en quoi ce document aurait une incidence sur la solution du litige au fond et permettrait d’améliorer la situation probatoire de la défenderesse. La demande sera donc rejetée faute de démontrer l’existence d’un motif légitime.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. En conséquence, Mme [W] [V] sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes effectuées par les parties sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de la maison [Adresse 4] à [Localité 5] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[O] [J]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Adresse mail : [Courriel 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0388300501
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison appartenant à Mme [W] [V] et située [Adresse 4] à [Localité 5], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir la chronologie des informations données à Mme [W] [V] sur l’état de l’immeuble vendu, et les sinistres passés, par Mme [G] [T] et M. [K] [S] ;
4°/ dire si l’immeuble présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
5°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, dire si ces désordres étaient apparents lors de la vente de la maison intervenue le 22 juin 2022,
7°/ dire si Mme [G] [T] et M. [K] [S] connaissaient ces désordres au moment de la vente ou s’ils ne pouvaient les ignorer ;
8°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés ;
9°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par Mme [W] [V] du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [W] [M] [V] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
REJETONS la demande de production de justificatif de domicile ;
CONDAMNONS Mme [W] [M] [V] aux dépens ;
REJETONS toute autre demande ;
REJETONS les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Intérêt à agir ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Usure
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Dette
- Exécution ·
- Compromis ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente amiable ·
- Prix minimum ·
- Délai ·
- Stade ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Vente forcée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Auditeur de justice ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- Manche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Technologie ·
- Compétence ·
- Gares principales ·
- Procédure civile
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Non professionnelle ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Débiteur ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.