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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ SOCIÉTÉ, Société Anonyme immatriculée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00363 – N° Portalis DB22-W-B7J-TG5Q
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[H] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SEPT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 097 902, dont le siége social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son président domicilié es-qualité audit siége.
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [H] [P] un prêt personnel n°43944295989005 d’un montant de 9 767,00 € remboursable par 83 mensualités de 143,35 € hors assurance facultative au taux nominal conventionnel de 5,85 % % (TAEG de 6,01%).
Les fonds ont été débloqués le 18 mars 2024.
Par courrier recommandé distribué le 13 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [H] [P] de s’acquitter des échéances impayées.
Par courrier recommandé du 6 août 2024, reçu le 13 août 2024, la banque a ensuite mis M. [H] [P] en demeure de régler l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Puis par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025 signifié à l’étude, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil et L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation, aux fins de voir :
Déclarer la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 6 août 2024 et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
Condamner M. [H] [P] à payer à la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme en principal de 10 590,89 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,85% l’an à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire, condamner M. [H] [P] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9 612,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 sur le fondement de la répétition de l’indu ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
Condamner M. [H] [P] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
Condamner M. [H] [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants, et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à l’étude, M. [H] [P] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 6 mai 2024, de sorte que la créance n’était pas affectée par la forclusion à la date de l’assignation.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à M. [H] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 13 juillet 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 9 826,79 €.
Dès lors, il convient de condamner M. [H] [P] au paiement de la somme de 9 826,79 €, arrêtée au 6 août 2024, majorée au taux contractuel de 5,85 % à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Par conséquent, M. [H] [P] sera condamné au paiement de la somme de 742,68 € au titre de la clause pénale avec les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Par conséquent, la demande à ce titre sera rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [P] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner M. [H] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article précité compte tenu des démarches judiciaires que celle-ci a dû engager.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°43944295989005 en date du 2 mars 2024, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et M. [H] [P] d’autre part ;
CONDAMNE M. [H] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9 826,79 €, arrêtée au 6 août 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,85 % %, à compter du 6 août 2024, outre la somme de 742,68 € au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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