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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 28 janv. 2025, n° 24/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00419
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2025
N° RG 24/02175 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHMH
[H] [K]
ET :
[F] [M]
[G] [M]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
née le 24 Octobre 2001 à [Localité 6] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-005591 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Non comparante, représentée par Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS – 98 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée de Me AUDEBERT, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [G] [M], INTERVENTION FORCEE
né le 18 Juillet 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-37261-2024-05806 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparant assisté de Me YILMAZ-KESIM, avocat au barreau de TOURS – 49 #
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2023, Mme [H] [K] a fait l’acquisition d’une chienne de race Spitz née le 16 juillet 2023 pour un montant de 2 900 euros. Le prix a été réglé au moyen d’un prêt. Un certificat ICAD et un certificat de vétérinaire étaient remis à Mme [K].
Le 29 octobre 2023, la chienne était vendue par Mme [H] [K] pour un montant de 800,00 euros.
C’est dans ce contexte que, contestant cette vente, Mme [H] [K] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, enrôlé sous le numéro RG 24/02175, Mme [F] [M] à l’audience du 19 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Tours, en demandant l’annulation de la vente. Cette première procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/2175.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, Mme [H] [K] a fait assigner M. [G] [M] en intervention forcée. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/05339.
A l’audience du 11 décembre 2024, les procédures enrôlées ont été jointes sous le N° RG 24/02175 par mention au dossier.
Aux termes de ses conclusions, Mme [H] [K], assistée de son Conseil, sur le fondement des articles 1130 et 1117 et suivants du Code civil, demande de :
Annuler la vente intervenue le 29 octobre 2023 entre Mme [K] et Mme [F] [M] représentant M. [G] [M] et portant sur la chienne de race spitz allemand né le 16 juillet 2023. Condamner Mme [F] [M] ou M. [G] [M] à restituer à Mme [K] la chienne de race spitz allemand né le 16 juillet 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Dire et juger que Mme [K] restituera à Mme [M] la somme de 270 € dès qu’elle sera en possession du chien spitz allemand. Condamner solidairement Mme [F] [M] et M. [G] [M] à verser à Mme [K] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice. Débouter Mme [M] de sa demande tendant à ordonner la communication des mains courantes et dossier de plainte de Mme [K] et la communication des pièces. Débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner solidairement Mme [M] et M. [G] [M] à verser à Mme [K] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [M] et M. [G] [M] aux entiers dépens.
Mme [H] [K] explique que l’acquisition de la chienne correspondait à une préconisation médicale et être dans une situation de vulnérabilité, souffrant d’un trouble bipolaire important et étant régulièrement en proie à des crises d’épilepsie. Elle précise avoir été mise sous sauvegarde de justice par ordonnance du 10 octobre 2024.
Elle expose avoir été approchée par Mme [M] à l’occasion d’une promenade de cette chienne, qui l’a persuadé de manière particulièrement insistante que la chienne était malheureuse à son domicile en raison du fait qu’elle possédait également un berger blanc suisse. Elle ajoute que Mme [M] est intervenue à plusieurs reprises pour la persuader et faire pression sur elle et lui vendre la chienne. Elle indique avoir été hospitalisée le 28 octobre 2023 suite à une crise d’épilepsie importante, laquelle s’inscrivait dans le cadre de troubles schizophréniques pour lequel il lui avait été prescrit, le 24 octobre 2023, des injections médicamenteuses. Elle soutient qu’elle était alors dans un état particulièrement fragile et vulnérable et qu’elle n’était pas en possession de ses moyens intellectuels et physiques et que le 29 octobre 2023, Mme [M] a profité de cet état de faiblesse pour lui faire signer un contrat de vente à son profit pour une somme de 800 euros.
Elle demande la nullité de la vente et la restitution du chien sous astreinte, estimant que cette somme ne correspond en rien à la valeur du chien et que son consentement a été vicié, faisant état d’un dol et de violence. Elle ajoute que l’acte de cession ne lui a jamais été remis, qu’elle n’a perçue que 270 euros en espèce et qu’elle a pu constater que le certificat avait été en réalité établi au nom du neveu de Mme [M] pour une raison qu’elle ignore.
Elle se prévaut notamment de certificats médicaux afin de démontrer sa vulnérabilité ainsi que de plaintes déposées. Elle conteste les attestations et éléments versés par la défenderesse et sollicite des dommages et intérêts, mettant en avant qu’elle a été privée de sa chienne pendant de nombreux mois et que la situation a engendré un stress post traumatique.
Mme [F] [M], assistée de son Conseil, sollicite du Tribunal :
Constater, en tout état de cause, que la présente procédure n’est opposable qu’aux parties en la cause. Débouter Mme [K] en toutes ses demandes. La condamner à payer une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts à Mme [F] [M]. Condamner la même au paiement d’une somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle est intervenue pour le compte de son neveu pour acheter et protéger l’animal qui était maltraité par la demanderesse et que celle-ci ne pouvait pas financer son entretien. Elle indique avoir proposé d’acheter l’animal pour s’en occuper et se prévaut notamment de mains courantes retraçant l’intervention de policiers au domicile de la demanderesse, suite à des suspicions de maltraitance, ainsi que d’un certificat médical réalisé avant l’achat, selon lequel un rappel de vaccin antiparasitaire devait être fait avant le 14 octobre 2023.
Elle soutient que le paiement intégral devait être réalisé en trois mensualités mais que la demanderesse a refusé de recevoir les lettres recommandées contenant les chèques de paiement et indique que l’acte de vente a été réalisé en deux exemplaires ; que Mme [I] [M] est devenue propriétaire de la chienne et que le choix d’attraire M. [G] [M] ne présente dès lors aucun intérêt procédural.
Elle conteste tout vice du consentement, mettant en avant que les plaintes déposées n’ont donné lieu à aucune suite pénale, et qu’elle ne connaissait pas l’état de vulnérabilité de la demanderesse. Elle estime que le dol n’est pas prouvé, se prévalant notamment d’un procès-verbal d’audition de Mme [K], et expose que la demanderesse a préféré céder la chienne, étant en incapacité de s’en occuper.
Elle ajoute avoir engagé près de 1 200 euros de frais médicaux pour l’animal suite à la vente et demande reconventionnellement des dommages et intérêts, mettant en avant que la procédure a été pour elle une source de stress intense et que l’engagement de la présente procédure constituait, selon elle, une faute.
Aux termes de ses conclusions en défense déposées à l’audience du 11 décembre 2024, M. [G] [M], assisté de son Conseil, sollicite de :
Dire que l’appel en intervention de M. [G] [M] est mal fondé Débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes Condamner Mme [K] au versement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Il rejoint les conclusions de Mme [F] [M], mettant en avant que les maltraitances sont clairement établies. Il fait valoir que la preuve d’un abus de faiblesse ou d’un dol n’est pas rapportée et estime que l’assignation en intervention forcée est mal fondée et sans intérêt, exposant qu’il n’est plus propriétaire de la chienne et ajoute qu’il est proposé, depuis le début de la procédure, de verser la somme de 1450 euros à titre transactionnel pour le paiement intégral de l’animal.
Le conseil de Mme [F] [M] a notamment mis en avant que le chèque de paiement du solde a été envoyé par lettre recommandée et que celle-ci n’a pas été retirée. Le courrier a été ouvert lors de l’audience par le tribunal, lequel contenait un courrier au nom de M. [M] [G] et un chèque de 530 euros au nom d'[I] [M].
La décision est mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’intervention forcée DE M. [G] [M]
L’article 325 du Code de procédure civile énonce que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement./ Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il ressort des éléments aux débats une discussion sur l’identité de l’acheteur ou à tout le moins du possesseur du chien dont la vente est contestée par Mme [K] qui pourrait être M. [G] [M]. Dans ces conditions, l’intervention de ce dernier se rattache suffisamment aux prétentions des parties.
Son intervention forcée sera déclarée recevable.
II- Sur la nullité de la vente et les restitutions
Comme évoqué ci-dessus, avant d’apprécier la demande de nullité invoquée, il est impératif d’identifier les parties à la vente et particulièrement l’identité de l’acheteur.
1- Sur la détermination des cocontractants
En vertu de l’article 1154 alinéa 1er du code civil, « Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. »
Par application de l’article 1998 du même code, « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. »
En l’espèce, l’acte sous seing privé du 29 octobre 2023 servant de support au contrat de vente litigieux, a été conclu au nom de M. [G] [M] et de Mme [H] [K], le nom de Mme [F] [M] n’y apparaissant pas. La déclaration de changement de détenteur à l’ICAD, signée de la demanderesse et datée du 29 octobre 2023, est également faite au profit de M. [G] [M].
Il est produit en outre une « délégation de pouvoir », datée du 29 octobre 2023, par laquelle M. [G] [M] a confié à Mme [F] [M] la représentation et la signature en son nom de l’acquisition d’un chiot, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la chienne objet du litige.
Nul ne remet en cause la sincérité des termes et de la date de cette délégation de pouvoir.
Bien qu’elle argue que M. [G] [M] ne serait qu’un « prête nom », Mme [H] [K] sollicite aux termes du dispositif de ses dernières écritures l’annulation de la vente avec « Mme [F] [M] représentant M. [G] [M] ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, représentée par Mme [F] [M], M. [G] [M] est bien l’acquéreur de la chienne des suites du contrat de vente du 29 octobre 2023. Il est indifférent, pour l’appréciation de la validité de la vente, que cette chienne ne soit éventuellement plus à ce jour détenue, ou la propriété, de M. [M], la demande d’annulation portant sur les seuls rapports personnels entre lui et Mme [H] [K].
2- Sur la validité du contrat
La demanderesse soulève expressément, pour l’annulation du contrat litigieux, l’existence d’un dol et d’une violence, mais précise qu’elle n’aurait « pas pu prendre pleinement conscience des documents » signés et « n’était pas en mesure d’exprimer un consentement pleinement éclairé » en invoquant ses traitements médicamenteux et sa situation psychique.
Il convient en conséquence d’étudier l’existence du consentement, avant de s’interroger le cas échéant sur son caractère vicié.
2.1- Sur l’existence du consentement
Selon l’article 414-1 du code civil, si pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. Le trouble mental ne saurait résulter de la seule sauvegarde de justice ou curatelle (Voir notamment, Civ. 1, 25 mai 2004, n°01-03.629).
En l’espèce, Mme [K] justifie :
— de sa qualité de travailleur handicapé, reconnue le 15 mars 2022, à compter du 1er janvier 2021 ;
— d’un traitement médicamenteux, dont une ordonnance datée du 6 octobre 2023 ;
— d’un courrier d’adressage daté du 24 octobre 2023 pour une injection toutes les quatre semaines dans le cadre d’un « trouble schizophrénique » ;
— d’une hospitalisation le 28 octobre 2023 pour une crise d’épilepsie.
Néanmoins, il n’est pas justifié la cause de la reconnaissance de travailleur handicapé et, le cas échéant, que le motif d’handicap (physique ou psychique) aurait pour effet d’abolir constamment le consentement de Mme [H] [K], à plus forte raison au moment de la vente litigieuse.
Les traitements médicamenteux et injections, bien que qualifiés de traitement médical « lourd » par Mme [H] [K], ne font l’objet d’aucune explication, notamment quant à leurs effets sur sa capacité à pouvoir consentir de manière éclairée et libre à un contrat et, de nouveau, à plus forte raison au moment de la vente litigieuse.
Il en va de même concernant les effets de son « trouble schizophrénique » évoqué en des termes généraux, et dont il n’est pas justifié que le traitement afférent ne serait pas de nature à permettre un consentement éclairé.
L’hospitalisation la veille de la vente pour une crise d’épilepsie ne justifie pas d’une part que cette situation médicale est au nombre de celles susceptibles d’abolir son consentement, ni d’autre part que cette abolition perdurait lors de la vente survenue le lendemain.
Enfin, le placement sous sauvegarde de justice, le 10 octobre 2024, soit près d’un an après la vente litigieuse, ne saurait justifier l’existence d’un trouble mental contemporain à celle-ci.
Ainsi, Mme [H] [K] ne prouve pas l’existence d’un trouble mental lors de la vente de nature à porter atteinte à la validité du contrat.
2.2- Sur les vices du consentement
L’article 1128 du code civil dispose que « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; / 2° Leur capacité de contracter ; / 3° Un contenu licite et certain. »
En vertu des articles 1130 du même code, le dol et la violence, lorsqu’ils vicient le consentement, sont des causes de nullité relative du contrat.
— Sur le dol
En application des articles 1130 et suivants du code civil, le dol est une erreur déterminante du consentement, intentionnellement provoquée ou exploitée par un cocontractant ou, notant, son représentant, par le biais de manœuvres, de mensonges, ou d’une dissimulation.
L’erreur ainsi provoquée, laquelle est toujours excusable, peut notant porter sur les qualités essentielles de la prestation de l’une ou l’autre des parties, sur la valeur de la prestation hors dissimulation, ou sur un simple motif sur contrat.
En l’espèce, il n’est pas allégué, ni justifié, d’une méprise sur les qualités essentielles des prestations, à savoir le transfert de la propriété de la chienne contre paiement d’un prix. Par ailleurs, bien qu’évoquant que le prix de 800 € fixé pour la vente ne correspond pas à la valeur réelle du chien, Mme [H] [K] n’explicite pas qu’elle n’aurait pas contracté en raison du prix, ou à des conditions plus avantageuses.
En effet, Mme [H] [K] soutient exclusivement qu’elle n’aurait pas consenti au principe même de la vente de son animal. Elle conteste juste la volonté de Mme [F] [M] de sortir la chienne du malheur qu’elle a cru être le sien. Or, aucun élément objectif n’atteste de l’exercice intentionnel de manœuvres ou de mensonges par cette dernière aux fins de tromper Mme [K].
Les éléments produits à ce titre ne résultent pour partie que des seules déclarations, spécialement aux forces de l’ordre, de Mme [H] [K]. Le surplus des pièces ne remet pas en cause la croyance qu’a pu avoir Mme [M] du malheur, du mauvais état de santé ou de l’inadéquation des conditions de vie de l’animal, Les pièces produites tendent exclusivement à contester les mauvaises conditions de vie et de prise en charge du chien par Mme [K] alléguées par Mme [M]. Ces éléments, la croyance même de Mme [M] de l’incapacité de Mme [K] à s’occuper d’un chien, ne sont pas de nature à caractériser un dol.
Enfin, les agressions alléguées qui seraient imputables aux défendeurs, dont la réalité n’est pas démontrée, sont postérieures au contrat et ne sauraient justifier l’existence de manœuvres ou de mensonges lors de la conclusion de celui-ci.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’absence de démonstration d’un vice du consentement tiré d’un dol.
— Sur la violence
En vertu de l’article 1140 du code civil, « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »
L’article 1144 du même code prévoit encore que « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
Par application de l’article 1142, elle est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
En l’espèce, il ne ressort aucunement des pièces produites que Mme [H] [K] ait été – préalablement ou concomitant à la vente litigieuse – dans une situation de crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Elle a d’ailleurs confirmé aux termes de son audition du 1er novembre 2023 par les forces de l’ordre ne pas avoir subi de contraintes ou violences pour la vente du chien, indiquant simplement avoir été « manipulée ».
Comme précédemment relevé, les agressions alléguées, dont la réalité n’est pas démontrée non plus que leur imputabilité aux défendeurs, sont postérieures au contrat.
Si les éléments produits peuvent interroger l’état de faiblesse de Mme [H] [K] – qui ne s’identifie pas au trouble mental prévu à l’article 414-1 du code civil –, un tel état ne caractérise pas en lui-même une violence viciant le consentement.
En effet, tel ne saurait être le cas que pour autant qu’il ait placé la demanderesse dans un état de dépendance à l’égard du cocontractant ou de son représentant.
Or, aucun élément objectif et extérieur à Mme [H] [K] ne soutient la thèse de l’existence d’un état de dépendance de la demanderesse à l’égard de Mme [F] [M].
A ce titre, seules existent les déclarations des parties qui, si elles divergent à plusieurs égards, concordent pour reconnaître que Mme [K] et Mme [M] ne se sont rencontrées qu’à l’occasion de la promenade de la chienne litigieuse, et ce un nombre d’occurrences indéterminé.
Il n’en résulte pas la démonstration d’un état de dépendance de la demanderesse à l’égard de Mme [F] [M]. En conséquence, l’existence d’un vice du consentement tiré d’une violence n’est pas démontrée.
***
Les moyens tirés du défaut de remise d’un exemplaire de l’acte, ou du défaut de paiement complet du prix, ne sont pas de nature à entraîner la nullité de la vente.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Mme [H] [K] n’est pas fondé en sa demande de nullité de la vente de la chienne litigieuse du 29 octobre 2023. Il convient en conséquence de rejeter sa demande et, par suite, de la demande en restitution qui en est la conséquence.
III- Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [K]
En vertu de l’article 1240, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Mme [H] [K] ne précise pas le fondement de sa demande qui, s’inscrivant dans la continuité de sa demande en nullité du contrat litigieux, relève à l’évidence d’une demande en réparation fondée sur la responsabilité extracontractuelle. Néanmoins, dès lors qu’il a été retenu que la nullité sollicitée par Mme [H] [K] doit être rejetée, il n’est justifié d’aucun manquement de nature à engager la responsabilité des défendeurs. Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
IV- Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de Mme [M]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’abus dans le droit d’ester en justice ne saurait résulter par lui-même de l’irrecevabilité ou du mal fondé de la demande, sauf à entraver à l’excès le droit d’accès au juge.
En l’espèce, les contours du « harcèlement » dont Mme [F] [M] estime faire l’objet de Mme [K] sont incertains, lequel ne ressort pas des pièces produites, les plaintes déposées par cette dernière ne suffisant pas à le démontrer. Par ailleurs, les difficultés juridiques tranchées par le présent jugement révèlent l’absence de légèreté blâmable de Mme [H] [K], alors qu’il n’est ni allégué ni justifié d’une intention de nuire de cette dernière, de sorte qu’aucun abus du droit d’ester en justice n’est démontré.
Pour l’ensemble de ces motifs, il n’est pas justifié d’une faute de Mme [H] [K] engageant sa responsabilité à l’égard de Mme [F] [M]. Il convient en conséquence de rejeter sa demande.
V- Sur les mesures de fin de jugement
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [K] qui perd le procès supportera les dépens d’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’intervention forcée de M. [G] [M] à l’instance ;
Rejette la demande de nullité du contrat de vente du 29 octobre 2023, régularisé entre Mme [H] [K] d’une part et M. [G] [M] représenté par Mme [F] [M] d’autre part ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [H] [K] ;
Rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formulée par Mme [F] [M] ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne Mme [H] [K] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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