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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00440 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3W3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [G] [O]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 31 MARS 2026
N° RG 25/00440 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3W3
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [E] [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [H] [A], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00440 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3W3
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 juin 2024, la société [Adresse 2] a établi une déclaration d’accident de trajet faisant état d’un accident survenu à Mme [O] le 5 juin 2024 à 7h45 dans les circonstances suivantes : la salariée « s’est tordue la cheville droite en descendant l’escalier de son domicile pour se rendre à son travail ».
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident par le Dr [Q], mentionne au titre des « constatations détaillées » : « contusion entorse de la cheville droite ».
Le 11 octobre 2024, après instruction du dossier, la caisse a notifié à Mme [O] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que « l’accident est survenu à l’intérieur des limites de [sa] propriété ».
Contestant cette décision Mme [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 9 janvier 2025, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2025, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 5 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O], comparant en personne à l’audience, demande au tribunal de juger que son accident revêt un caractère professionnel et d’ordonner sa prise en charge par la caisse.
Elle explique qu’elle est sortie de chez elle pour se rendre à sa voiture qui est garée dans son jardin et qu’elle a trébuché sur les dernières marches de son escalier. Elle précise que cet accident est survenu alors qu’elle se rendait à son travail à ses horaires habituels de trajet.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de plusieurs décisions de la Cour de cassation (et notamment Cass. soc., 18 décembre 1997, n°96-12.630), que l’accident allégué par Mme [O] est survenu selon ses propres déclarations alors qu’elle se trouvait encore sur sa propriété privée. Elle estime ainsi que l’assurée se trouvant hors du parcours protégé reliant son domicile à son lien de travail au moment de son accident celui-ci ne peut pas constituer un accident de trajet.
MOTIFS
1. Sur la demande de reconnaissance de l’accident de trajet
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L.411-2 du même code ajoute qu’est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que, l’accident est survenu pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier,
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Il en résulte notamment que « ne constitue pas un accident de trajet, l’accident survenu à un salarié dans l’escalier extérieur de son habitation, situé dans sa résidence, se trouvant hors du parcours protégé reliant son domicile à son lieu de travail » (Cass. soc., 18 décembre 1997, n°96-12.630).
En l’espèce, il ressort des éléments présents au dossier que l’accident survenu à Mme [O] s’est produit alors que celle-ci se trouvait dans l’escalier extérieur de son habitation, mais faisant partie de sa propriété privée, ce qu’elle ne conteste pas.
Ainsi, celle-ci se trouvant encore sur sa propriété privée au moment de son accident – et non sur la voie publique – il ne peut être retenu que l’accident litigieux est survenu pendant le parcours protégé reliant son domicile à son lieu de travail, et ce peu importe que cet accident se soit produit à son horaire habituel de départ pour aller travailler.
Dès lors, il convient de retenir que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu à Mme [O] le 5 juin 2024 et de débouter cette dernière de sa demande de prise en charge par la caisse.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O], partie perdante, est condamnée aux entiers de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [G] [O] le 5 juin 2024 n’est pas établi,
DEBOUTE Mme [G] [O] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident déclaré le 11 juin 2024 sur la base d’un certificat médical initial du 5 juin 2024 formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
CONDAMNE Mme [G] [O] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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