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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox ctx pro, 22 nov. 2024, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00019 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QELH
Jugement Rendu le 22 Novembre 2024
ENTRE :
S.A.S. GSF AIRPORT MOBILITY,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Victor ROISIN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [V],
demeurant [Adresse 1]
Syndicat SYNDICAT DES METIERS AEROPORTUAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 octobre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée GSF AIRPORT MOBILITY ayant comme activité l’accueil et l’assistance des passagers dans le secteur aéroportuaire relève des stipulations de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Monsieur [V] est salarié de la société GSF AIRPORT MOBILITY, et plus précisément de l’établissement GSF SMILE N FLY.
Par courrier du 7 mai 2024, le syndicat des métiers aéroportuaires a informé la société GSF AIRPORT MOBILITY de la désignation Monsieur [Y] [V] en qualité de représentant de section syndicale.
Par lettre du 16 mai 2024, la société GSF AIRPORT MOBILITY a répondu à l’organisation syndicale Syndicat des Métiers Aéroportuaires qu’elle ne justifiait ni de l’existence d’une section syndicale, ni de son affiliation à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel, ni du respect des conditions inhérentes à la désignation d’un RSS, à savoir, le respect les valeurs républicaines et d’indépendance et une ancienneté dans le champ professionnel et géographique de l’entreprise d’au moins 2 ans.
Par requête datée du 17 mai 2024, la société GSF AIRPORT MOBILITY a saisi le tribunal judiciaire d’Evry en sollicitant notamment de la juridiction de :
— Recevoir la société GSF AIRPORT MOBILITY en sa requête et de l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— Annuler la désignation de Monsieur [V] en qualité de représentant de section syndicale au de l’établissement GSF SMILE N FLY de [Localité 6] ;
En tout état de cause,
— condamner le Syndicat des Métiers Aéroportuaires à verser à la société GSF AIRPORT MOBILITY la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi en raison de l’abus de droit du syndicat ;
— condamner le Syndicat des Métiers Aéroportuaires et Monsieur [V] solidairement au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Syndicat des Métiers Aéroportuaires et Monsieur [V] solidairement aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 20 septembre 2024 au cours de laquelle les défendeurs ont sollicité un renvoi afin de se mettre en état, demande à laquelle ne s’est pas opposée la société demanderesse ; et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 octobre 2024.
À l’audience du 18 octobre 2024, la société AIRPORT MOBILITY a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir que le syndicat ne justifie pas de l’existence d’une section syndicale, et ne satisfait pasau critère de transparence financière. Elle soutient que l’obligation pour les syndicats de fournir les pièces justificatives des comptes publiés et celle de faire approuver les comptes par l’organe statutaire ne sont pas respectées et qu’il revient au syndicat de rapporter la preuve qu’il couvre le champ professionnel et géographique de l’entreprise ou de l’établissement où est désigné le salarié. En outre, elle expose que commet un abus de droit le syndicat procédant, de manière répétée, à des désignations irrégulières de représentants de section syndicale afin d’obtenir, à défaut de réactivité suffisante de l’entreprise, une désignation purgée de tout vice, et rappelle sur ce point que le tribunal judiciaire de Bobigny a d’ores et déjà, condamné à deux reprises le Syndicat des Métiers Aéroportuaires au titre d’une désignation d’un représentant de section syndicale irrégulière est sollicite une indemnisation au titre de l’abus de droit du syndicat.
Le syndicat des Métiers Aéroportuaires et Monsieur [Y] [V] ont demandé au tribunal judiciaire de débouter la société GSF AIRPORT MOBILITY de l’ensemble de ses demandes. Ils font valoir qu’ils justifient de la création d’une section syndicale et qu’ils produisent aux débats le bilan de l’année 2023 qui permet de justifier du respect du critère de transparence financière.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [Y] [V]
L’article L2142-1-1 du code du travail dispose que chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement (…)
Le préalable à la désignation d’un représentant de section syndicale est constitué de manière logique par l’existence d’une section syndicale.
À ce titre, l’article L2142-1 du code du travail dispose que dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.
Outre le fait de devoir avoir à minima 2 adhérents ; pour pouvoir constituer une section syndicale, le syndicat doit respecter au moins une des conditions suivantes, être représentatif dans l’entreprise ou l’établissement,ou être affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou respecter les valeurs républicaines et d’indépendance, et avoir une ancienneté dans le champ professionnel et géographique de l’entreprise d’au moins 2 ans.
En outre, et par application des articles L. 2121-1, L. 2141-1 et L. 2141-1-1 du code du travail, tout syndicat, qu’il soit ou non représentatif, doit satisfaire au critère de transparence financière s’il souhaite exercer des prérogatives au sein de l’entreprise.
En l’espèce et sans qu’il soit nécessaire de vérifier le respect de l’ensemble des critères, il est relevé que si le syndicat des Métiers Aéroportuaires démontre qu’il dispose d’au moins deux adhérents, il ne justifie pas du paiement des cotisations.
Ainsi, il ne justifie pas pouvoir constituer une section syndicale au sein de la société GSF AIRPORT MOBILITY et en conséquence, il ne justifie pas remplir les conditions pour désigner un représentant de section syndicale.
conséquence, il y a lieu d’annuler la désignation de Monsieur [Y] [V] en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société GSF AIRPORT MOBILITY.
Sur l’abus de droit :
Conformément à l’article 1240 du code civil, il convient de caractériser, outre le préjudice, la faute que le demandeur aurait commise dans l’exercice de son droit.
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Il sera relevé qu’à l’appui de sa demande et afin de caractériser l’abus du syndicat des Métiers Aéroportuaires, la société GSF AIRPORT MOBILITY produit aux débats un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 janvier 2024 ayant annulé la désignation d’un salarié en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société [Adresse 4] effectuée par le même syndicat au motif qu’il ne justifiait pas de l’existence d’une section syndicale et ainsi disposer d’au moins deux adhérents.
Or, il ne s’agit pas d’une désignation effectuée au sein de la même société, ni du même motif d’annulation, le syndicat des Métiers Aéroportuaires justifiant en l’espèce qu’il dispose bien d’au moins deux adhérents.
Ainsi, le fait d’avoir désigné une seule fois un représentant de section syndical au sein de la société demanderesse ne peut être assimilée à une manœuvre procédurale visant à défaut de réactivité suffisante de la société, d’obtenir une désignation purgée de tout vice.
Dès lors, la société défenderesse ne justifie pas d’un abus de l’exercice du droit syndical, étant rappelé que le fait que la désignation litigieuse ait été annulée ne constitue pas un abus du droit.
En conséquence, la demande de la société défenderesse sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de débouter la société GSF AIRPORT MOBILITY de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.2122-28 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la désignation de Monsieur [Y] [V] en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l’établissement GSF SMILE N FLY de [Localité 6] du 7 mai 2024;
DEBOUTE la société GSF AIRPORT MOBILITY du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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