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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 26 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00025
N° Portalis DBX4-W-B7J-UYQZ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 26 Mars 2026
[C] [P]
[T] [P]
C/
[Q] [V] [O]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 26 mars 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 26 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 30 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [P]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [V] [O]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 octobre 2020, Monsieur et Madame [C] [P] ont donné à bail à Monsieur et Madame [Q] [O] un appartement à usage d’habitation n°58, un cellier n°106, un garage n°25, et un emplacement de stationnement n°159 situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 835 euros et une provision sur charges mensuelle de 95 euros.
Le 25 juillet 2025, Monsieur [C] [P] et Madame [T] [P] ont fait signifier à Monsieur [Q] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Monsieur [C] [P] et Madame [T] [P] ont ensuite fait assigner Monsieur [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 26 septembre 2025, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2.751 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail et les intérêts de droit, du 26 septembre 2025 jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 octobre 2025.
Appelé à l’audience du 16 janvier 2026, le dossier a fait l’objet d’un renvoi au 30 janvier 2026, à la demande de Monsieur [Q] [O] pour justifier de la reprise du paiement des loyers courants.
A l’audience du 30 janvier 2026, Monsieur [C] [P] et Madame [T] [P], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 4.286,68 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2026 comprise. Monsieur [C] [P] et Madame [T] [P] s’opposent à l’octroi de délai de paiement au locataire.
Monsieur [Q] [O], comparaissant en personne, indique avoir réglé 1.000 euros par l’envoi d’un chèque bancaire en janvier 2026 et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l’arriéré. Il explique qu’il réside avec sa femme et trois de ses enfants dans le logement, qu’il perçoit les indemnités journalières à hauteur de 1.700 euros depuis trois mois, que sa femme a un salaire de 1.200 à 1.300 euros et que les allocations pour le logement d’environ 100 euros ont été suspendues en raison des impayés. Il ajoute que les propriétaires ont envoyé un congé pour vente par courrier recommandé.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Par note en délibéré autorisée, Monsieur [C] [P] et Madame [T] [P] ont transmis un décompte actualisé du 11 février 2026 et ont indiqué n’avoir pas reçu de chèque.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
En l’espèce, Monsieur [Q] [O] s’est vu notifier seul le commandement de payer et l’assignation, alors qu’il a indiqué résider avec son épouse. Par ailleurs, le bail signé le 16 octobre 2020 indique dans la partie « Désignation des parties » que le contrat est signé entre « Mr et Mme [P] [C] » et « Mr et Mme [O] [Q] [V] », « personnes physiques, désigné ci-après « les locataires » ».
Aussi, il convient pour les parties de s’expliquer sur les personnes titulaires du contrat de bail et sur la connaissance qu’avaient Monsieur [C] [P] et Madame [T] [P] du fait que le logement était loué à des époux.
Il conviendra pour Monsieur [Q] [O] de justifier du fait qu’il a donné connaissance aux propriétaires de la présence de son épouse dans les lieux (en produisant une preuve de son mariage et des échanges écrits ou les documents fournis aux propriétaires pour louer le bien, par exemple) et des derniers paiements qu’il a réalisé pour le loyer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance avant-dire-droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du mardi 5 mai 2026 à 14h du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], [Adresse 7], afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l’identité des titulaires du bail et à Monsieur [Q] [O] de justifier du fait qu’il a donné connaissance aux propriétaires de la présence de son épouse dans les lieux (en produisant une preuve de son mariage et des échanges écrits ou les documents fournis aux propriétaires pour louer le bien, par exemple) et des derniers paiements qu’il a réalisé pour le loyer (preuves des virements bancaires ou de l’encaissement des chèques) ;
DISONS qu’à défaut pour le défendeur de produire les pièces demandées à l’audience du 5 mai 2026, le dossier sera retenu et jugé sur les pièces produites ;
DISONS que la présente décision vaut convocation à l’audience de toutes les parties, qui peuvent se faire assister ou représenter à l’audience par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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