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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 sept. 2025, n° 23/08494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ S.C.I. D/L IMMOBILIER, S.A.S. EST VAR IMMOBILIER, son président en exercice la SARL MAXIMMO, Société SMABTP |
Texte intégral
copie exécutoire à :
Me Jean-Philippe FOURMEAUX
Me Laure COULET
Me Laurence JOUSSELME
Maître Antoine FAIN-ROBERT
Maître [I] [W]
Maître [K] [B]
délivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2025/413
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
*****************
ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
***************
RÔLE N° : N° RG 23/08494 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAN4
DATE : 22 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame Peggy DONET lors des débats
Madame Aurore COMBERTON lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. D/L IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.D.C. LE BELLAGIO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. EST VAR IMMOBILIER représentée par son président en exercice la SARL MAXIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.R.L. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ISPP ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant et de Maître Gérard MINOT, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.S. ARTEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
**********
EXPOSE DU LITIGE
La SCI D/L IMMOBILIER est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1].
La SAS EST VAR IMMOBILIER EVIM, assurée en responsabilité civile auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, a fait réaliser, en qualité d’assistante au maître d’ouvrage la SARL [Adresse 10], des travaux de construction sur la parcelle voisine consistant en la construction d’un immeuble de quatre étages sur un niveau en sous-sol, totalisant une surface de 600 mètres carrés.
Pendant les travaux, des désordres importants sont apparus sur le bâtiment appartenant à la SCI DL IMMOBILIER.
Deux constats d’huissier de justice ont été réalisés les 22 juillet et 18 décembre 2020.
Une expertise amiable a été réalisée le 16 juillet 2020 à la demande de l’assureur de la SAS EST VAR IMMOBILIER EVIM. Un rapport a été déposé en date du 2 septembre 2020 ayant conclu à l’absence de lien de causalité entre les travaux engagés et les désordres subis.
Suivant exploits d’huissier des 11 et 12 mars 2021, la SCI DL IMMOBILIER a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS EST VAR IMMOBILIER EVIM, la SARL [Adresse 10] et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins principales de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 9 juin 2021, il a été fait droit à cette demande.
Les opérations d’expertise ont été rendues contradictoires à la compagnie SMABTP par ordonnance de référé du 15 décembre 2021, puis à la SAS ARTECH, à la SARL ISPP ARCHITECTE et au syndicat de copropriétaire « [Adresse 9] » par ordonnance de référé 8 juin 2022.
L’expert désigné, Monsieur [D] [O], a déposé son rapport le 12 juillet 2023.
En lecture de ce rapport et par actes délivrés les 9, 10, 14, 17 et 29 novembre 2023, la SCI D/L IMMOBILIER a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice la société ARGENS IMMO, la SAS EST VAR IMMOBILIER E.V.I.M, la société L’AUXILIAIRE, la SARL [Adresse 10], la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS ARTECH et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux fins, sur les fondements des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 10], la SAS EST VAR IMMOBILIER E.V.I.M, L’AUXILIAIRE, la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS ARTECH, la SMABTP au paiement de la somme 3 270 euros HT, soit 3 924 euros TTC, à la SCI D/L IMMOBILIER, pour le remplacement du grillage ;
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 10], la SAS EST VAR IMMOBILIER E.V.I.M, L’AUXILIAIRE, la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS ARTECH, la SMABTP au paiement de la somme 500 euros à la SCI D/L IMMOBILIER, pour la perte de jouissance due à la suppression du grillage ;
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 10], la SAS EST VAR IMMOBILIER E.V.I.M, L’AUXILIAIRE, la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS ARTECH au paiement de la somme 2 750 euros HT, soit 3 300 euros TTC, à la SCI D/L IMMOBILIER en réparation de la dégradation du toit terrasse ;
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 10], la SAS EST VAR IMMOBILIER E.V.I.M, L’AUXILIAIRE, la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS ARTECH au paiement de la somme 1500 euros à la SCI D/L IMMOBILIER, en réparation du préjudice de jouissance suite à la dégradation du toit terrasse ;
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 10], la SAS EST VAR IMMOBILIER E.V.I.M, L’AUXILIAIRE, la SAS ARTECH, la SMABTP au paiement de la somme 480 euros HT, soit 576 euros TTC, à la SCI D/L IMMOBILIER en réparation des éclats de maçonnerie ;
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 10], la SAS EST VAR IMMOBILIER E.V.I.M, L’AUXILIAIRE, la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS ARTECH au paiement de la somme 7 790 HT, soit 9 348 euros TTC, à la SCI D/L IMMOBILIER, pour les travaux suite à l’absence d’étanchéité ;
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 10], la SAS EST VAR IMMOBILIER E.V.I.M, L’AUXILIAIRE, la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS ARTECH au paiement de la somme 8 375 HT, soit 10 050 euros TTC, à la SCI D/L IMMOBILIER, pour la reprise des évacuations d’eau de pluie ;
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 10], la SAS EST VAR IMMOBILIER E.V.I.M, L’AUXILIAIRE, la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS ARTECH, la SMABTP au paiement de la somme 19 685,82 euros HT, soit 23 622,98 euros TTC à la SCI D/L IMMOBILIER, en réparation des infiltrations dans le local DEVA CLIC ;
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 10], la SAS EST VAR IMMOBILIER E.V.I.M, L’AUXILIAIRE, la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS ARTECH, la SMABTP au paiement de la somme 4 720 euros, au 1er septembre 2023, à parfaire, à la SCI D/L IMMOBILIER en réparation de la perte d’exploitation du local DEVA CLIC ;
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 10], la SAS EST VAR IMMOBILIER E.V.I.M, L’AUXILIAIRE, la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS ARTECH, la SMABTP au paiement de la somme 850 euros HT, soit 1020 euro TTC à la SCI D/L IMMOBILIER, en réparation des infiltrations dans le local Auto Performance;
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 10], la SAS EST VAR IMMOBILIER E.V.I.M, L’AUXILIAIRE, la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS ARTECH, la SMABTP au paiement de la somme 3700 euros, au 1er septembre 2023, à parfaire à la SCI D/L IMMOBILIER, en réparation du préjudice de jouissance suite aux infiltrations dans le local Auto Performance ;
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 10], la SAS EST VAR IMMOBILIER E.V.I.M, L’AUXILIAIRE, la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS ARTECH, au paiement de la somme 9750 euros HT, soit 11700 euro TTC à la SCI D/L IMMOBILIER, en réparation du décollement de carreau, pierre et vasque ;
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 10], la SAS EST VAR IMMOBILIER E.V.I.M, L’AUXILIAIRE, la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS ARTECH au paiement de la somme 16 000 euros, au 1er septembre 2023, à parfaire, à la SCI D/L IMMOBILIER, en réparation du préjudice de jouissance suite au décollement de carreau, pierre et vasque de la salle d’eau ;
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 10], la SAS EST VAR IMMOBILIER E.V.I.M, L’AUXILIAIRE, la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS ARTECH au paiement de la somme 10 000 euros à la SCI D/L IMMOBILIER à titre d’indemnité pour la création d’une servitude de vue sur la terrasse de l’immeuble appartenant à la SCI D/L IMMOBILIER ;
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 10], la SAS EST VAR IMMOBILIER E.V.I.M, L’AUXILIAIRE, la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS ARTECH au paiement de la somme 3 000 euros à la SCI D/L IMMOBILIER en réparation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux estimée par l’expert à 3 mois pour la reprise de l’absence d’étanchéité ;
CONDAMNER in solidum la SARL [Adresse 10], la SAS EST VAR IMMOBILIER E.V.I.M, L’AUXILIAIRE, la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS ARTECH, la SMABTP au paiement de la somme 5000 euros à la SCI D/L IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum SARL [Adresse 10], la SAS EST VARIMMOBILIER E.V.I.M, L’AUXILIAIRE, la SARL ISPP ARCHITECTES, la SAS ARTECH, la SMABTP aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
JUGER commun et opposable le jugement à intervenir au syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir et, par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 juin 2025, elle demande de :
Juger irrecevable la société DL IMMOBILIER en son action, faute pour elle d’avoir mis en œuvre la procédure de conciliation ou une tentative de médiation ou encore une tentative de procédure participative ;
Débouter la société DL IMMOBILIER de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts à raison du caractère prétendument dilatoire du moyen d’irrecevabilité soulevé par la concluante ;
Condamner la société DL IMMOBILIER au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la SAS SUD-EST VAR IMMOBILIER (EVIM) et la SARL [Adresse 10] demandent au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevables les demandes de la société DL IMMOBILIER, faute pour elle d’avoir mis en œuvre la procédure de conciliation, ou une tentative de médiation, ou encore une tentative de procédure participative ;
CONDAMNER la société DL IMMOBILIER à payer à la société EVIM et à la société [Adresse 10], la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Par conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la SAS ARTECH demande au tribunal de céans de :
DECLARER la SCI DL IMMOBILIER irrecevable en toutes ses demandes sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNER tout succombant in solidum à payer à la SAS ARTECH la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant in solidum aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la société d’assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société DEMOLITION ET TERRASSEMENT AZUREENS, demande au juge de la mise en état de :
Lui DONNER acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident soulevé par la compagnie L’AUXILIAIRE et la SAS ARTECH ;
RESERVER les dépens de l’incident.
Par conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 20 Juin 2025, la SARL ISPP ARCHITECTES demande au tribunal de céans de :
DECLARER la société DL IMMOBILIER irrecevable en ses demandes sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNER tous succombant au paiement à ISPP ARCHITECTES de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la SCI D/L IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de :
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires par tout demandeur ;
REJETER la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de procédure amiable obligatoire ;
JUGER recevable l’action de la SCI D/L IMMOBILIER ;
RENVOYER à la mise en état ;
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et la SAS ARTECH au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 123 code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum L’AUXILIAIRE et la SAS ARTECH au paiement de la somme de 2400 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société ARGENS IMMO, régulièrement constitué, n’a pas conclu sur l’incident mais a indiqué, par message RPVA notifié le 17 juin 2025, qu’il s’en rapporte sur ce point.
L’incident a été appelé à l’audience du 23 juin 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu les demandes et moyens développées dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance,
2. allouer une provision pour le procès,
3. accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522,
4. ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5. ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction,
6. statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur l’irrecevabilité de l’action
Pour soulever l’irrecevabilité des demandes introduites au fond par la SCI D/L IMMOBILIER, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE invoque l’article 750-1 du code de procédure civile et fait valoir que le demandeur l’a assignée le 9 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement des troubles du voisinage, sans néanmoins avoir au préalable tenté une résolution amiable du litige. Elle ajoute en somme que l’annulation de l’ article 750-1 du code de procédure civile n’a pas eu pour effet d’entraîner l’annulation de l’article 4 précité de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021, de sorte que l’obligation de recourir à une tentative préalable de résolution amiable du litige avant d’introduire une demande en justice énoncée par cet article demeurait effective, s’agissant d’une action fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
En réplique, la société DL IMMOBILIER fait valoir que l’action introduite par cette dernière est fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil et non pas l’article 544 du même code relatif au trouble anormal du voisinage. Elle ajoute que les intervenants à l’acte de construire ne peuvent être considérés comme des voisins. De surcroît, elle estime que les circonstances de l’espèce rendraient impossible une tentative de conciliation, de médiation ou encore une procédure participative.
L’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue de l’article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019 et modifiée par décret n° 2022-245 du 25 février 2022 a été annulé par décision du conseil d’État n° 436939, 437002 en date du 22 septembre 2022.
Aux termes de cette décision, le conseil d’État a décidé de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision.
Par suite, le décret 2023-357 du 11 mai 2023 a prévu la réintroduction de l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile en ces termes : « en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
Enfin, il est constant que l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, et ainsi à la présente instance introduite postérieurement.
L’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
L’article R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L.152-14 à L.152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
En dehors de ces cas et à défaut d’un texte prévoyant une telle obligation, le recours préalable à ces modes amiables de règlement des conflits n’est pas obligatoire.
En l’espèce, l’action introduite par la société D/L IMMOBILIER est fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, laquelle se prévaut également par ailleurs d’un trouble de jouissance par application des dispositions de l’article 1721 du code civil.
En conséquence, il ne s’agit pas d’une action fondée exclusivement sur le trouble anormal de voisinage, ou sur un autre fondement qui imposerait un recours obligatoire à une tentative de résolution amiable au sens de l’article 750-1 précité.
La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
La société D/L IMMOBILIER sollicite la condamnation des sociétés ARTECH et L’AUXILIAIRE au paiement de dommages-intérêts à raison de la procédure d’incident, la fin de non-recevoir étant soulevée dans une intention dilatoire après l’audience d’orientation, deux renvois à la mise en état, et trois jours avant l’injonction de conclure de la dernière mise en état.
L’article 123 du code de procédure civile permet de sanctionner la partie qui se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la compagnie L’AUXILIAIRE a soulevé une fin de non-recevoir manifestement infondée près d’un an après avoir constitué avocat dans cette affaire, ce qui est incontestablement tardif.
Il ne résulte néanmoins pas de cette seule chronologie et des différents renvois à la mise en état une intention dilatoire qui devrait être sanctionnée par l’article 123 précité.
La société D/L IMMOBILIER sera en conséquence déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et la SAS ARTECH à payer à la société D/L IMMOBILIER, qui subit la procédure d’incident, la somme de 2400 euros de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté, y compris celle relative à une condamnation in solidum qui n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de procédure amiable obligatoire ;
DECLARONS la SCI D/L IMMOBILIER recevable en son action ;
DEBOUTONS la SCI D/L IMMOBILIER de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et la SAS ARTECH à payer à la SCI D/L IMMOBILIER la somme de 2400 euros (DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 en invitant les défendeurs, autres que la SAS ARTECH et le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], à conclure au fond.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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