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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 13 janv. 2026, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00698 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKTC
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
Association [Adresse 11]
DEFENDEURS :
[K] [D], [O] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TREIZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association L’ASL LES CLOS DE MONTCIENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
M. [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Mme [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [D] et [F] [C] épouse [D] sont propriétaires de la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 13] et cadastrée section ZA numéro [Cadastre 4], laquelle est incluse dans le périmètre de l’association syndicale libre [Adresse 12] dont elle constitue le lot numéro deux.
N’obtenant pas paiement des charges, l’association syndicale libre a, par acte signifié le 26 août 2025, fait assigner les époux [D] devant ce tribunal afin qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 1420,56 € avec intérêts au taux de 10 % à compter de la sommation de payer du 22 novembre 2024, celle de 1130,25 € au titre des frais de recouvrement, celle de 3500 € à titre de dommages et intérêts, celle de 966 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, l’association syndicale libre a maintenu ses demandes et ramené celle au titre des charges à 1271,70 €, selon un décompte arrêté au 4 novembre 2025. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cités respectivement à leur personne et à domicile, les époux [D] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 3 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 dispose que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre, et l’article 19 des statuts de l’association syndicale libre stipule que chaque acquéreur devra contribuer aux dépenses d’entretien des voies et parties communes du lotissement, en application du budget.
En l’espèce, l’association syndicale libre verse aux débats :
— l’attestation de vente,
— les statuts,
— les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022 à 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— les appels de charges et travaux pour la période du troisième trimestre 2022 au quatrième trimestre 2025,
— le décompte de la créance pour la période du 1er juillet 2022 au 4 novembre 2025,
— les mises en demeure des 8 novembre et 5 décembre 2022, 23 août et 20 septembre 2023, 14 et 26 août 2024,
— les sommations de payer des 14 juin 2023 et 22 novembre 2024,
— la convention de gestion conclue avec la société Foncian boucles de Seine.
Il ressort de ces documents que les époux [D] restent devoir la somme de 1271,70 € au titre des charges d’association syndicale libre suivant arrêté de compte au 4 novembre 2025, appel du quatrième trimestre 2025 inclus. Il convient donc de les condamner à la payer au syndicat des copropriétaires.
Si l’article 20 des statut stipule que toute cotisation non payée trois mois après la date de son exigibilité entraînera la perception d’un intérêt de retard de 10 %, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance, de sorte que le taux de cet intérêt, excédant largement celui de l’intérêt légal, poursuit en réalité un but indemnitaire. Il convient en conséquence d’examiner le bien fondé de la demande à ce titre avec celle en paiement de dommages et intérêts.
Contrairement à ce que soutient l’association syndicale libre, le sort des frais de recouvrement n’est par déterminé par les statuts dont nulle stipulation n’en prévoit l’imputation, mais par le même article 1231-6 du code civil, applicable à l’engagement de frais que l’association a été contrainte de payer afin de parvenir au recouvrement des charges. Le fait que la convention de gestion conclue avec la société Foncia boucles de Seine inclut une partie de ces frais et les impute au colotis débiteur n’en modifie pas la nature et ne les lui rend pas opposables dès lors qu’il est tiers à cette convention.
Seul est démontré l’envoi des mises en demeure des 8 novembre 2022 et 14 août 2024. La signification de deux sommations de payer est inuustifiée dès lors que les colotis réceptionnent les lettres recommandées qui leur sont adressées. Les frais de suivi et de constitution du dossier en vue de sa transmission à l’avocat et l’huissier de l’association, s’ils sont prévus par la convention de gestion, relèvent de l’activité du directeur relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration du lotissement. Le fait que la convention de gestion prévoie éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en modifie pas la nature.
S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’absence de paiement sans aucun motif par les époux [D] des charges votées par l’association syndicale libre a causé à cette dernière un préjudice consistant en l’obligation de pallier cette carence en faisant l’avance des fonds nécessaires à la maintenance, au fonctionnement et à l’administration des parties communes et équipements communs du lotissement, ce d’autant plus que des travaux ont été votés de 2022 à 2024. Le silence gardé par les colotis sur les motifs les ayant conduits à se soustraire à leurs obligations depuis l’année 2022 permet de considérer qu’ils ont fait preuve de la mauvaise foi nécessaire à l’allocation de dommages et intérêts distincts.
Une somme de 576,20 € répare de manière adéquate le préjudice subi par l’association syndicale libre et il y a en conséquence lieu de dire que la dette de charges portera intérêts au taux légal sur la somme de 155,39 € à compter de la mise en demeure reçue le 15 novembre 2022 et sur le surplus à compter de celle reçue le 22 août 2024.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [D] doit être condamnés aux dépens.
Tenus aux dépens, les époux [D] doivent également être condamnés, en application de l’article 700 du même code, à verser à l’association syndicale libre la somme de 966 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [K] [D] et [F] [C] épouse [D] à payer à l’association syndicale libre [Adresse 12] :
— la somme de 1271,70 € au titre des charges impayées au 4 novembre 2025, appel du quatrième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 155,39 € à compter du 15 novembre 2022 et sur le surplus à compter du 22 août 2024,
— la somme de 576,20 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [K] [D] et [F] [C] épouse [D] aux dépens ;
CONDAMNE [K] [D] et [F] [C] épouse [D] à payer à l’association syndicale libre LE CLOS DE MONTCIENT la somme de 966 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes de l’association syndicale libre [Adresse 12].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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