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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00637 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEFY
AFFAIRE : Syndicat de copropriétaires [9] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 8] C/ S.N.C. [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires [9] sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. [9],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER – 41 (grosse + copie)
Maître Olivier MAZOYER – 963 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [9] a procédé à une rénovation lourde et à l’extension du bâtiment A et à l’édification d’un second bâtiment (B) au sein de l’ensemble immobilier « [9] » construit sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 10], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en état futur d’achèvement.
Le 20 mars 2023, la SNC [9] a livré au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [9] » les parties communes de l’ensemble immobilier, avec réserves.
Le 17 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé de nouveaux vices de construction et non-conformités.
Par courrier recommandé en date du 28 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a mis la SNC [9] en demeure de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres, non-conformités et non-façons dénoncés dans un délai de soixante jours.
Le 11 janvier 2024, Maître [I] [T], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat portant les reprises restant à effectuer.
Monsieur [P] [S] a établi, le même jour, un rapport de visite concernant les désordres et non-conformités.
Par courrier en date du 07 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis la SNC [9] en demeure d’achever les travaux de reprise dans un délai de sept jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [9] » a fait assigner en référé
la SNC [9] ;aux fins d’exécution de travaux sous astreinte et de désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 02 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;réserver les dépens.
La SNC [9], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [9] » de sa demande d’exécution des travaux de levée des réserves sous astreinte ;débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [9] » de sa demande au titre des frais irrépétibles ;réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de livraison, les échanges entre les parties ou entre les copropriétaires et le Syndicat des copropriétaires, le procès-verbal de constat dressé le 11 janvier 2024 et le rapport de Monsieur [S] rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SNC [9] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [O] [G], épouse [H]
Cabinet ACS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, ensemble immobilier « [9] », sis [Adresse 2] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [9] » uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier les procès-verbaux de livraison, le procès-verbal de constat en date du 11 janvier 2024 et le rapport de Monsieur [S] en date du 11 janvier 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [9] », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [9] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [9] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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