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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mars 2025, n° 24/05717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 28 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05717 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYCM
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Me [N] [O] domicilié Notaire Associé de l’office ARNAUD, [O] & DIONISIO, demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. MMA IARD Société anonyme au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
à :
M. [F] [E]
né le 24 Février 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 24.01.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/05717 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYCM
EXPOSE DU LITIGE
Maître [N] [O], Notaire, a reçu la vente d’un bien appartenant en indivision à Monsieur [F] [E] et Madame [T] [I] et dont les comptes de répartition s’établissaient comme suit :
— Madame [T] [I] devait recevoir 46 937,58 € ;
— Monsieur [F] [E], deviez recevoir 38 413,32 €.
Toutefois, une confusion entre les deux RIB s’est immiscée durant les opérations de liquidation, si bien que le notaire instrumentaire à versé à Monsieur [E] la somme qui était destinée à Madame [I] et inversement.
Ayant pris connaissance de cette confusion et dans l’optique de régulariser la situation, il était demandé à Monsieur [F] [E] de restituer la partie des fonds indûment versée, soit la somme de
8 524,26 euros, sans succès.
Après réclamation adressée par Madame [I] par l’intermédiaire de son Conseil et face à l’inertie de Monsieur [E], Maître [O] déclarait le sinistre à ses assureurs.
Ainsi, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs, indemnisaient Madame [T] [I] à hauteur de 8524,26 euros, en règlement transactionnel, total et définitif de ce litige.
Ce règlement a été accompagné d’une quittance subrogative en date du 13 février 2024, aux termes de laquelle Madame [T] [I] déclarait subroger les Sociétés MMA dans les droits et actions qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [E].
Les Sociétés MMA ont, par correspondance du 8 mars 2024, adressé un courrier à Monsieur [F] [E] le mettant en demeure d’avoir à s’acquitter de la somme de 8 524,26 euros.
Puis le 16 avril 2024, elles adressaient un courrier de relance, indiquant qu’elles n’étaient pas opposées à la mise en place d’un échelonnement pour apurer la créance.
A défaut de retour, les sociétés MMA ont, par l’intermédiaire de leur conseil et suivant courrier du 23 juillet 2024, accordé à Monsieur [F] [E] un ultime délai pour s’exécuter. Ce courrier, bien que réceptionné, n’était pas suivi d’effet.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Maître [N] MARCUCCI- [B], la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont attrait Monsieur [F] [E] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1302, 1303, 1343-2, 1346 et 1346-1 du code civil, et 514 du code de procédure civile :
— Juger que les requérantes, Maître [N] [O], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont bien fondées et recevables dans leurs demandes ;
— Juger que les Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) sont subrogées dans les droits et actions détenus par Madame [T] [I] contre Monsieur [F] [E] ;
A titre principal,
— Condamner Monsieur [F] [E] à payer à l’Etude Maître [N] [X] la somme de 8 524,26 euros au titre de la répétition de l’indu, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 jusqu’au parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [F] [E] à payer aux sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 8 524,26 euros au titre de sa responsabilité délictuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 jusqu’au jour du parfait paiement ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner Monsieur [F] [E] à payer aux sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 8 524,26 euros au titre de l’enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 jusqu’au jour du parfait paiement ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [F] [E] à payer aux Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’au jour du parfait paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [F] [E] à payer aux sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 3 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F] [E] à payer à Maître [N] [X] la somme de 3 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F] [E] aux entiers dépens.
Monsieur Monsieur [F] [E], régulièrement assigné à domicile (remise à Monsieur [Y] [E], son père), n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 24 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 28 février 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 – Sur la demande principale des sociétés MMA
Aux termes de l’article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
En outre, l’article 1302-1 de ce code ajoute que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 10 février 2022 que Maître [O] a procédé à la liquidation des opérations en adressant le produit de la vente à Monsieur [E] et Madame [I], acquérant ainsi la qualité de solvens.
Or, en suite d’une confusions dans les relevés d’identité bancaire des parties, Monsieur [E] a perçu les fonds destinés à Madame [I], et inversement. Ces paiements ont ainsi lésé Madame [I] qui n’a pas pu jouir de l’intégralité des droits qu’elle détenait dans le cadre de cette vente.
Plusieurs demandes en restitution de la quote part indue ont été adressées à Monsieur [F] [E], sans succès.
Les demanderesses justifient que les sociétés MMA, ès-qualités d’assureurs du notaire instrumentaire, se sont acquittées de la somme de 8 524,26 euros en lieu et place de Monsieur [F] [E].
Dès lors, Maître [O], en sa qualité de solvens, est légitime à agir sur le fondement de la répétition de l’indu.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [E] sera condamné à verser à Maître [N] [X] la somme de 8.524,26 euros, au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la mise en demeure.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les sociétés MMA sollicitent la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] ne justifie d’aucun cas de force majeure, alors même que les demanderesses justifient de l’envoi de multiples demandes amiables.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [E] sera condamné à verser aux sociétés MMA la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3 – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
4 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [F] [E] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
5 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [E], condamné aux dépens, devra verser à Maître [N] MARCUCCI- [B], la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises ensemble, la somme de 1.000 € à ce même titre.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser à Maître [N] [X] la somme de 8.524,26 euros, au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser à Maître [N] [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à verser aux sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , prises ensemble, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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