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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SMA SA, es qualités d'assureur de la société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, SPIE BATIGNOLLES OUTAREX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
4 JUIN 2026
N° RG 26/00143 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVMM
Code NAC : 54G
DEMANDERESSES
SMA SA, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualités d’assureur de la société SPIE BATIGNOLLES OUTAREX,
SPIE BATIGNOLLES OUTAREX, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n°087 281 184, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentées par Maître Sophie PORCHEROT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Maître Paul-Henry LE GUE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 242
DEFENDERESSE
[O], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 795 820 067, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la société [G],
Représentée par Maître Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334
***
Débats tenus à l’audience du 26 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la société SMA SA et la société Spie Batignolles Outarex ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société [O] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leur adversaire l’expertise ordonnée le 14 janvier 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège.
A l’audience du 26 mars 2026, la société SMA SA et la société Spie Batignolles Outarex maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
La société SMA SA et la société Spie Batignolles Outarex exposent, en substance, que la société [G], aux droits de laquelle vient la société [O] à la suite d’une fusion-absorption, est intervenue sur le chantier litigieux, au titre du lot n° 3 charpente.
Représentée à l’audience, la société [O] ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 14 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/01464).
La société SMA SA et la société Spie Batignolles Outarex justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société [O] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la société [G], aux droits de laquelle vient la société [O] à la suite d’une fusion-absorption, est intervenue sur le chantier litigieux, au titre du lot n° 3 charpente.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SMA SA et la société Spie Batignolles Outarex, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
PRENONS ACTE des protestations et réserves formées par la société [O] ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 14 janvier 2025 (ordonnance n° RG 24/01464) communes et opposables à la société [O], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société [O] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société [O] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [O] en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SMA SA et la société Spie Batignolles Outarex ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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