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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13 Mai 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, anciennement dénommé CM-CIC BAIL,
C/
[U] [B]
N° RG 24/02765 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXE4
Assignation :25 Novembre 2024
Ordonnance de Clôture : 13 Février 2025
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, anciennement dénommé CM-CIC BAIL, Société anonyme à conseil d’administration, ayant un capital social de 35 353 530 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 642 017 834, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [B], ès qualité de liquidateur de l’EARL [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 6]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025
JUGEMENT du 13 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant demande de prêt et contrat n° 103415/103411 du 26 janvier 2017, la société CM-CIC Bail, désormais dénommée Crédit Mutuel Leasing, a consenti à l’EARL [V] la location avec option d’achat d’un télescopique de type 531-70 AGRI T4F de marque JCB, pour un montant 67 500 euros.
Le prêt accordé moyennant un taux d’intérêt fixe de 1,25 % était remboursable en 7 échéances annuelles dont une première échéance de 10 050,68 euros et six autres échéances de 10 454,99 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la société Crédit Mutuel Leasing a fait assigner devant le présent tribunal M. [U] [B], ès qualité de liquidateur de l’EARL [V], aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 10 005,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023.
Elle sollicite en outre la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Mutuel Leasing expose que par décision du 19 décembre 2022 de l’associé unique de l’EARL [V], M. [B], il a été décidé la dissolution anticipée à effet au 31 décembre 2022 de l’EARL et sa mise en liquidation amiable, pour cause d’arrêt des travaux d’exploitation, M. [B] étant désigné liquidateur. Elle fait valoir qu’en raison de la dissolution anticipée de l’EARL [V] et de sa mise en liquidation amiable, elle a prononcé l’exigibilité du contrat et a sollicité de M. [B], en sa qualité de liquidateur de l’EARL, le paiement de la somme de 10 005,92 euros par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mars 2023. Elle ajoute que cette demande est restée vaine en dépit d’une ultime relance adressée le 14 août 2023 à M. [B].
M. [B], ès qualités, a été assigné selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La dissolution anticipée de l’EARL est de nature à constituer une cause grave justifiant la résolution du contrat.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite de la dissolution anticipée de l’EARL selon procès-verbal des décisions de l’associé unique du 19 décembre 2022 et de la désignation par le même acte de M. [B] en qualité de liquidateur, ce dernier a été mis en demeure de procéder au règlement de la dernière échéance du prêt.
En l’absence de paiement, il est justifié de condamner M. [B], ès qualités, à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme restant due au titre de du prêt.
La société Crédit Mutuel Leasing n’explique pas la raison pour laquelle elle demande que cette somme produise intérêts au taux légal et non au taux contractuel du prêt, alors qu’il s’agit d’une échéance impayée du prêt et non d’une indemnité de résiliation anticipée. Il convient d’observer que depuis la date d’exigibilité de la créance, le taux légal est nettement plus élevé que le taux contractuel ici applicable.
M. [B], ès qualités, doit par conséquent être condamné à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 10 005,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % par an à compter du 3 mars 2023.
M. [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société Crédit Mutuel Leasing et de condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [U] [B], en sa qualité de liquidateur de l’EARL [V], à payer à la société Crédit Mutuel Leasing les sommes de :
— 10 005,92 € (dix mille cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % par an à compter du 3 mars 2023 ;
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [B], en sa qualité de liquidateur de l’EARL [V], aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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