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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 6 mars 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DWFE
Minute n° 143/2026
JUGEMENT du 06 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [C], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant – décédé
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Jean-Yves ZORDAN
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
11 décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 et signé par Jean-Yves ZORDAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assisté de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du [Date décès 1] 2020, la société [C] a consenti à Mme [Y] [S] et M. [Z] [E] un prêt accessoire à une vente d’un véhicule d’un montant de 25000.00 euros, avec intérêts au taux de 4.574 %, remboursable en 61 mensualités.
Suite à plusieurs incidents de paiement, la société [C] a adressé à Mme [Y] [S] et M. [Z] [E] une lettre de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1174.29 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2023.
Aucune suite n’ayant été donnée par Mme [Y] [S] et M. [Z] [E], la société [C] a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la société [C] a assigné Mme [Y] [S] et M. [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner Mme [Y] [S] et M. [Z] [E], solidairement, au paiement des sommes suivantes :
— 21778.31 euros, avec intérêts au taux de 4.57 % l’an à compter du 25 février 2025 jusqu’au jour du parfait paiement,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
— Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant conclusions du 11 décembre 2025, la société [C] expose que M. [E] est décédé le [Date décès 1] 2024 et que par suite elle ne maintenait sa demande en paiement qu’à l’égard de Mme [S] à hauteur de sa part, soit 8477.32 euros en principal.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société [C], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Mme [Y] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 prorogé au 26 février 2026 puis au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’article L. 314-26 du code de la consommation précisant que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce la société [C] a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce s’agissant d’un crédit personnel, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des pièces versées aux débats et de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 31 mars 2023.
L’assignation en paiement ayant été signifiée le 20 mars 2025, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui ne peut excéder 8 % du capital restant dû selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [Y] [S] et M. [Z] [E] ont cessé de régler les échéances des prêts et que la société [C] leur a adressé une demande de règlement des échéances impayées par lettre du 7 juillet 2023 qui est restée sans réponse.
La société [C] est dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme formalisée par lettre du 4 septembre 2023 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [S], de la résiliation du contrat et de solliciter le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (1ère chambre civile de la Cour de cassation, juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer,
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L. 341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R. 312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
— le respect des dispositions de l’article L. 312-21 du code de la consommation qui impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur et de l’article R. 312-9 du même code qui dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur étant rappelé que la signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
Par ailleurs, en vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il ressort des pièces du dossier que ces différents documents ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à l’établissement prêteur :
— 4971.40 euros au titre du capital restant dû après déduction des sommes payées après résiliation,
— 1636.33 euros au titre l’indemnité conventionnelle de 8%,
soit un total de 6607.73 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, de l’assignation.
En l’espèce, il convient de faire courir les intérêts contractuels à compter de la date de l’assignation.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi et sera réduite à 100.00 euros.
Dès lors, la part de Mme [Y] [S] s’élève à 9 525,91 euros. Après déduction des paiements intervenus après la résolution du contrat d’un montant de 1843.00 euros, la créance en principal de la société [C] s’établit à 7 682,91 euros.
En conséquence, Mme [Y] [S] est condamnée à payer à la société [C] la somme de 4971.40 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4.57 % à compter du 20 mars 2025 et la somme de 100.00 au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [Y] [S] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [Y] [S] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de la société [C] ;
CONSTATE que la société [C] renonce à sa demande en paiement à l’égard de M. [Z] [E] ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté consenti par la société [C] à Mme [Y] [S] ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] à payer à la société [C] la somme de de 4971.40 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4.57% % à compter du 20 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] à payer à la société [C] la somme de de 100.00 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la société [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] à payer à la société [C] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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